ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Uruguay (Ratification: 1977)

Other comments on C138

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2023

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux visant à modifier le chapitre XII du Code de l’enfance et de l’adolescence et relever l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 15 à 16 ans n’ont pas abouti devant le Parlement uruguayen. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les actions de sensibilisation menées dans le cadre de la mise en œuvre de la méthodologie SCREAM de l’OIT, «Défense des droits de l’enfant par l’éducation, les arts et les médias». En outre, elle note que, d’après les informations du gouvernement fournies au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) a adopté au mois de mai 2010 un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans la collecte des déchets (2011-2015). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’abolition effective du travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans la collecte des déchets. Elle le prie de communiquer copie du plan d’action dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la liste des travaux dangereux a été révisée en 2009 par le CETI et attend d’être approuvée par décret exécutif. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux sera adoptée dans un avenir proche et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de faire respecter la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les autorités chargées du contrôle de l’application de la convention sont, d’une part, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et, d’autre part, le Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de l’INAU. Elle a noté que ce dernier est confronté à une pénurie des ressources humaines, mais que des démarches ont été entreprises pour le recrutement de nouveaux inspecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de sélection pour le recrutement de nouveaux inspecteurs a été clôturé en 2010. Néanmoins, le processus de sélection n’est toujours pas achevé et le nombre d’inspecteurs homologués est encore au nombre de cinq. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de l’INAU.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer