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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cambodia (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 177(1) de la loi de 1997 sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié et qu’en raison de la situation actuelle de l’économie et de l’administration cambodgiennes sa mise en œuvre rencontrait certaines difficultés.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mené un examen de la loi de 1997 sur le travail dans le cadre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC (phase II du PAD) intitulé «Examen du cadre législatif relatif au travail des enfants au Cambodge» (l’Examen). Cet examen vise à assurer le respect de l’âge minimum d’admission à tous les types de travail accompli en dehors d’une relation de travail, y compris l’emploi indépendant, et a donné lieu à des projets de modification de la loi à cette fin. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail, mais également à tous types de travail ou d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi cambodgienne sur le travail vont étendre la protection de la convention aux enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum et qui travaillent en dehors d’une relation de travail. Elle prie également le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que ces modifications soient adoptées dans un avenir proche.
Article 2, paragraphes 2, 3 et 5. Relever l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que «la scolarité est obligatoire pendant une période de neuf ans et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit» (art. 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 daté du 26 juillet 1996). La commission avait constaté que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de 6 ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu dans la loi sur le travail (15 ans) est le même que celui de la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, la commission avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Compte tenu de l’indication du gouvernement au sujet des difficultés d’application des dispositions de la loi sur le travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission avait demandé au gouvernement d’envisager une modification de la législation afin que les enfants qui suivent encore la scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi, quel que soit leur âge.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au Cambodge est de 15 ans, et qu’en conséquence tous les documents et circulaires publiés par le gouvernement, notamment le Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), mentionnent désormais un âge minimum de 15 ans. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle il renonce en conséquence à son droit de spécifier un âge minimum de 14 ans à partir du 12 juin 2011. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité de transmettre une déclaration de ce type au Bureau.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de son article 1(e) la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison, définis comme des travailleurs engagés pour s’occuper du propriétaire ou de sa maison contre rémunération.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’Examen, il est envisagé de protéger les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques et gens de maison, en vertu de l’article 8 de la loi sur le travail relatif au travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi sur le travail dans le cadre de l’Examen vont étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux gens de maison n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet d’arrêté ministériel (PRAKAS) visant à déterminer les types de travail léger et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail, était en cours d’élaboration. La commission avait constaté que ce projet de PRAKAS avait fait l’objet de discussions au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants, et qu’il serait adopté après l’avis technique de l’OIT. Selon le programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Campagne de sensibilisation au travail des enfants au Cambodge» du 1er janvier 2007, le PRAKAS définissant le travail léger pour les enfants âgés de 12 à 14 ans était en cours d’approbation.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le PRAKAS no 002 sur la détermination des types de travail léger et d’emploi autorisés aux enfants âgés de 12 à 15 ans a été publié le 8 janvier 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte du PRAKAS concernant les travaux légers avec son prochain rapport.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add. 128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. La commission avait noté que le Cambodge avait la plus grande proportion de jeunes actifs de 10 à 14 ans de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci avait mis en place plusieurs politiques et programmes nationaux destinés à empêcher le travail des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission au travail. En outre, le gouvernement avait l’intention d’assurer l’accès à une éducation de qualité à tous les enfants dans le cadre du Plan national de l’éducation pour tous (2003-2015).
La commission prend note des informations du gouvernement sur les diverses mesures qu’il continue à prendre pour lutter contre le travail des enfants. Au nombre de ces mesures, figurent les discussions ayant pour objet l’adoption d’un deuxième plan d’action national 2013-2016, lequel vise à ramener à 8 pour cent la proportion totale d’enfants qui travaillent d’ici à 2015. En outre, la question du travail des enfants est un objectif clé de la Stratégie nationale de protection sociale, et les enfants qui travaillent ont été définis comme un groupe vulnérable à part dans le Plan stratégique II pour l’éducation 2009-2013. Le gouvernement indique aussi que les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent des initiatives bipartites et tripartites distinctes pour limiter et éliminer le travail des enfants dans le pays. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’effet de ces initiatives commence à se faire sentir. Par exemple, il sera mis fin au travail des enfants dans le secteur du sel l’année prochaine. De même, d’ici au 12 juin 2012, plus aucun enfant ne travaillera dans la province de Kep, ni comme portier dans la municipalité de Poipet. Au vu des activités menées actuellement à Phnom Penh et Siem Reap, il est possible, selon le gouvernement, que l’on vienne à bout du travail des enfants dans le secteur touristique de ces deux villes d’ici à juin 2012.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 20 juin 2012, le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation que plus de 1,5 million d’enfants soient toujours actifs au Cambodge. En outre, le gouvernement indique que l’enquête sur la population active et le travail des enfants, menée actuellement par l’Institut national des statistiques du ministère de la Planification avec le soutien de l’OIT/IPEC/SIMPOC, dans le cadre de la phase II du PAD, va permettre d’obtenir des statistiques précises. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, la commission se dit préoccupée par le nombre d’enfants contraints de travailler au Cambodge, et prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour lutter contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant l’effet de ses mesures sur l’élimination du travail des enfants. Elle le prie aussi de transmettre copie des résultats de l’enquête sur la population active et le travail des enfants lorsque celle-ci sera achevée. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient ventilées selon l’âge et le sexe.
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