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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Indonesia (Ratification: 1990)

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Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en août 2011 en réponse à son observation de 2009. Le gouvernement indique que l’Institution nationale de coopération tripartite d’Indonésie a mené des consultations sur les normes internationales du travail qui ont abouti à la signature en avril 2011 du Pacte indonésien pour l’emploi (IJP) 2001-2014. Le gouvernement entend également examiner les commentaires de la commission d’experts sur la loi sur les syndicats (loi no 21 de 2000) dans le contexte de l’application des conventions nos 87 et 98. La commission note avec intérêt que l’IJP incarne un engagement du gouvernement, des représentants des employeurs et de ceux des travailleurs fondé sur l’Agenda du travail décent et la Déclaration de 2008 sur la justice sociale. Les quatre piliers de l’Organisation formeront la base des efforts déployés par l’Indonésie pour parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement. Dans le cadre de l’IJP, les partenaires sociaux sont résolus à renforcer l’Institution tripartite nationale (LKS Tripnas) et les institutions tripartites régionales par la tenue régulière de séminaires/ateliers aux niveaux national, provincial et du district/de la ville, en mettant à contribution les ressources appropriées en personnel ayant qualité de mandants et d’experts indépendants. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre des progrès accomplis dans le cadre du PIE, le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport au titre de la convention no 144 des informations détaillées démontrant que les consultations tripartites sur les normes internationales du travail prescrites par la convention ont effectivement lieu dans la pratique. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire rapport sur les consultations efficaces menées par l’Institution nationale de coopération tripartite, comme requis à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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