ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146) - Iraq (Ratification: 1985)

Display in: English - Spanish - arabeView all

Articles 3 à 12 de la convention. Droit des gens de mer à un congé payé annuel. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le congé payé annuel des marins employés à bord des navires privés est régi par le Code du travail alors que le congé payé annuel des marins employés à bord des navires appartenant à l’Etat est régi par la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime. Par ailleurs, la commission a déjà attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions législatives spécifiques qui font porter effet aux nombreuses prescriptions de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne répond à aucun des points soulevés par la commission depuis de nombreuses années. La commission se voit donc obligée de rappeler que: i) dans la mesure où ce sont les marins occupés à bord des navires privés qui sont concernés, le Code du travail ne semble pas donner effet aux articles 3 (congé annuel de trente jours), (ne sont pas comptés dans le congé annuel les jours fériés officiels et les périodes d’incapacité de travail), (fractionnement du congé et cumul du congé), et 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention; et ii) dans la mesure où ce sont les marins occupés à bord des navires appartenant à l’Etat qui sont concernés, la loi sur la fonction publique maritime ne semble comporter aucune disposition faisant porter effet aux articles 4 (congé proportionnel si la durée de la période de service est insuffisante pour avoir droit à la totalité du congé), (l’absence justifiée du travail et les autorisations temporaires d’absence à terre ne sont pas comprises dans le congé annuel minimum), (le congé annuel doit consister en principe en une période ininterrompue), 10 (retour au lieu d’engagement ou de recrutement à la charge de l’employeur) et 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel) de la convention. Tout en prenant note des efforts déployés actuellement par le gouvernement pour reconstruire le système et l’infrastructure du transport maritime dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre pleinement la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention.
En outre, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 146 faciliterait l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant le processus devant aboutir à la ratification prochaine et à l’application effective de la MLC, 2006.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer