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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Russian Federation (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 6 octobre 2010.
Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au Bureau les textes figurant ci-dessous, afin qu’elle puisse procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la convention du point de vue de la législation: no 97-FZ du 24 juillet 2002; no 116-FZ du 25 juillet 2002; loi fédérale du 30 juin 2003; no 32-FZ du 27 avril 2004; no 122-FZ du 22 août 2004; no 201-FZ du 29 décembre 2004; no 45-FZ du 9 mai 2005; et no 90-FZ du 30 juin 2006, ainsi que des amendements introduits par la décision no 213-O du 11 juillet 2006 de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Elle lui saurait également gré de communiquer copie du décret présidentiel no 314 du 9 mars 2004 sur le système et la structure des organes fédéraux du pouvoir exécutif, tel que modifié par le décret présidentiel no 295 du 15 mars 2005.
Article 4 de la convention. Structure du système d’administration du travail et coordination des tâches et fonctions qui lui sont assignées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en œuvre pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de manière efficace et que les tâches et fonctions qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. Elle lui saurait en outre gré de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail, de façon à ce qu’elle puisse avoir une vue d’ensemble de son organisation tant au niveau central qu’aux niveaux régional et local.
Articles 5 et 6. Consultations, coopération et négociations tripartites au sein du système d’administration du travail et préparation, mise en œuvre, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission tripartite pour la régulation des relations sociales et du travail (RTC) établie en vertu de la loi fédérale no 92-FZ du 1er mai 1999 remplit diverses fonctions, y compris la négociation d’un accord général entre le gouvernement et les fédérations nationales de travailleurs et d’employeurs, et mène des consultations sur la préparation des projets de lois fédéraux concernant des questions sociales et sur les programmes fédéraux dans le domaine du travail, de l’emploi, de la migration et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que la RTC est en train d’élaborer le projet d’accord général 2011-2013 qui va remplacer celui de 2008-2010; ce dernier contenait des volets sur: la politique économique; les salaires, les revenus et le niveau de vie; le développement du marché du travail et la promotion de l’emploi; la sécurité sociale, la protection sociale et les secteurs sociaux; les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail et la sécurité industrielle et environnementale; les questions sociales et économiques relatives au développement des régions du nord de la Russie; le partenariat social et la coordination des activités des parties prenant part à l’accord. Le gouvernement signale également que toutes les unités constituantes de la Fédération ont mis en place des commissions tripartites similaires à la RTC. Relevant que, selon le gouvernement, le coordinateur gouvernemental de la RTC est le Vice-Premier ministre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur la participation à la RTC des organes et institutions faisant partie de l’administration du travail, ainsi que sur leur rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques élaborées au sein de la même, par rapport au marché du travail, la promotion de l’emploi, les salaires, la sécurité sociale, les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail, le partenariat social, etc. Le gouvernement est également prié de communiquer le texte de l’Accord général 2011-2013 et d’indiquer l’impact de cet accord et de sa mise en œuvre sur l’application de la convention. En outre, la commission lui saurait gré de communiquer le rapport ou toute autre information périodique sur les travaux de la RTC.
Point IV. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute observation jugée utile sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits du plus récent rapport ou autre information périodique, présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.
Point VI. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie de ce rapport du gouvernement a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si aucune copie n’a été communiquée à celles-ci, le gouvernement est prié de donner des éclaircissements sur les raisons qui pourraient expliquer cette omission.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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