ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

Other comments on C156

Direct Request
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2007

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, outre l’article 46(2) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur la famille prévoit les droits et obligations des parents en matière de soutien aux enfants et aux autres membres de la famille ayant besoin de soins et d’assistance. S’agissant de l’article 60(2) de la loi sur le travail de la Republika Srpska, le gouvernement indique que la définition de la notion de «membre de la famille» englobe l’«enfant dépendant» et les «autres membres de la famille ayant indéniablement besoin de soins et de soutien».
Article 3. Politique nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 8 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre relatif à la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales contre la discrimination. Elle note que le gouvernement indique que le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté en septembre 2006 un plan d’action pour l’égalité de genre dans le cadre d’une stratégie quinquennale d’intégration de l’égalité de genre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures légales ou pratiques prises au niveau fédéral et au niveau des entités afin de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’accéder à l’emploi sans faire l’objet de discrimination et sans que leurs responsabilités familiales n’entrent en conflit avec leurs obligations professionnelles, notamment sur l’application pratique de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action sur l’égalité de genre pour donner effet à la convention, et sur leurs résultats, ainsi que sur toute activité promue par l’Agence pour l’égalité de genre en application de la loi sur l’égalité de genre.
Article 4. Droits des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. La commission rappelle les articles 55 à 62 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui prévoient des droits à congé pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle rappelle en particulier que l’article 56 prévoit que le père de l’enfant, ou le parent adoptif, peut utiliser le congé de maternité si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si, pour des raisons justifiées, elle ne peut elle-même utiliser ce droit. Elle rappelle les dispositions de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoyant un congé rémunéré en cas de maladie grave ou de décès d’un membre de la famille ou du foyer, ou en cas d’accouchement de l’épouse. Elle note que le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune statistique du nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont pris un congé pour le soin d’un enfant ou d’un autre membre de la famille, car il n’est pas tenu d’enregistrer ces données et les employeurs ne sont pas tenus d’informer les autorités à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer ce qui constitue des «raisons justifiées» que le père ou le parent adoptif doit invoquer pour avoir le droit de prendre un congé rémunéré pour s’occuper d’un enfant. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la collecte de statistiques ventilées par sexe du nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont pris un congé rémunéré pour s’occuper d’un enfant. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé en termes de conditions de travail et de sécurité sociale.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la protection sociale de base, la protection des victimes civiles de la guerre et des familles avec enfants a pour but d’assurer que les familles, grâce à des prestations et d’autres aides, peuvent élever leurs enfants. Le gouvernement indique en outre que 79 agences locales assurent des services de protection sociale des familles avec enfants (57 centres d’assistance sociale et 22 agences de protection sociale). Rappelant l’importance qui s’attache à garantir des services et des installations pour les familles répondant aux besoins et aux préférences des travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si la protection sociale offerte aux familles ayant des enfants par les agences locales a pour but de proposer des services et des installations aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les institutions existantes de soins aux enfants et à la famille;
  • ii) le nombre et l’âge des enfants ayant besoin de soins;
  • iii) la question de savoir si les services et installations de soins aux enfants satisfont à la demande actuelle.
Article 6. Sensibilisation du public. La commission note que le gouvernement indique que le Centre pour l’égalité de genre agissant au niveau des entités ainsi que l’Agence pour l’égalité de genre, au niveau fédéral, sont chargés de publier de la documentation sur la recherche dans ce domaine ainsi que de l’information du public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par les autorités, y compris par le Centre pour l’égalité de genre et l’Agence pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine afin de promouvoir une meilleure compréhension du public des différents problèmes d’emploi auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre pour lutter contre les préjugés en matière de responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine garantit l’accès de tous les salariés (hommes et femmes) à l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, sur la base de leurs aptitudes et de leurs besoins. Rappelant l’importance d’améliorer les possibilités d’emploi et de la sécurité de l’emploi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales en renforçant leurs qualifications professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques ou légales prises ou envisagées pour tenir compte des besoins spécifiques des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales pour s’intégrer dans la population active et s’y maintenir, de même que pour reprendre leur activité professionnelle après une absence pour cause de responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou l’Agence pour l’égalité de genre avaient été saisis, en vertu de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre, de cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement déclare que rien n’indique que des employeurs utilisent explicitement les responsabilités familiales comme base de licenciement et que les travailleurs peuvent agir en justice lorsqu’ils estiment que les véritables motifs de l’employeur avaient trait à leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer si les tribunaux ou l’Agence pour l’égalité de genre ont été saisis, en vertu de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre, de cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises en vue de protéger expressément les travailleurs et les travailleuses contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales.
Article 11. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration des mesures propres à assurer l’application des dispositions de la convention à travers leur participation aux sessions du Conseil économique et social et aux activités des organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention et de continuer de fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des indications générales du gouvernement selon lesquelles le contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention est du ressort de l’inspection du travail et d’autres organes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations plus précises sur les autorités et mécanismes, inspection du travail comprise, qui contrôlent l’application des dispositions donnant effet à la convention, de même que sur toutes décisions des juridictions administratives ou judiciaires ou sur toute plainte reçue par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés et par l’Agence pour l’égalité de genre ayant trait à l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, des études, enquêtes ou rapports susceptibles de lui permettre d’évaluer l’application des principes établis par la convention dans la pratique, et sur les progrès accomplis par rapport aux inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ceux-ci et les autres travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer