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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Central African Republic (Ratification: 2006)

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La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications concernant les questions suivantes.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les moyens de protection efficaces contre le licenciement injustifié prévus pour les magistrats, les fonctionnaires et le personnel de l’armée, catégories exclues de l’application du Code du travail de 2009.
Motifs non valables de licenciement. La commission note que, selon l’article 9 du Code du travail de 2009, aucun travailleur ne peut être inquiété ni sanctionné ni subir un préjudice dans sa carrière en raison de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses. En outre, l’article 10 énonce que la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail sans aucune discrimination. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue d’assurer que les autres facteurs mentionnés à l’alinéa d) de l’article 5 de la convention, tels que l’état matrimonial et les responsabilités familiales du travailleur, ne puissent pas constituer des motifs valables de licenciement. Elle invite le gouvernement à inclure des exemples de décisions rendues par les tribunaux, qui portent sur les motifs non valables de licenciement prévus dans le Code du travail.
Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à nouveau à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son égard avant d’être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. Elle note que le Code du travail de 2009 ne semble pas avoir prévu de procédure de cet ordre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la pratique nationale donne effet à cet article.
Droit de recours devant un organisme impartial. La commission note que l’article 152 du Code du travail a prévu des recours contre le licenciement devant l’inspecteur du travail ou devant le tribunal du travail. Le gouvernement indique que le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour le recours hiérarchique contre la décision de licenciement collectif donnée par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation ou la pratique nationales prévoient un délai raisonnable permettant de considérer qu’un travailleur a renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement (article 8, paragraphe 3).
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. La commission note que l’article 152 du Code du travail de 2009 prévoit qu’il incombe à la juridiction compétente de constater les causes et les circonstances du licenciement. La commission demande au gouvernement de décrire dans son prochain rapport de quelle manière les règlements et la procédure garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de la preuve en cas de contestation du licenciement.
Article 11. Préavis. Le gouvernement indique dans son rapport que, sauf cas de faute lourde, dans le contexte du licenciement, le travailleur a droit à un préavis, dont la durée dépend de la catégorie professionnelle (art. 148 du Code du travail). La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de décisions de justice ayant permis d’illustrer la notion de faute lourde.
Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les délais requis à l’employeur pour transmettre les informations nécessaires aux représentants des travailleurs en prévision d’un licenciement.
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