ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1990)

Other comments on C162

Display in: English - SpanishView all

Situation sur le plan de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ses commentaires de 2006. Elle note que le gouvernement évoque de manière générale les difficultés rencontrées dans le domaine de la SST. Il indique ainsi que ce domaine est actuellement régi par la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la santé, la sécurité au travail et le bien-être et que, malgré le temps écoulé depuis son adoption, cet instrument n’a toujours pas été appliqué de manière effective étant donné que la question de la sécurité au travail n’est toujours pas abordée dans une optique de gestion. Le gouvernement expose que, d’une part, les employeurs considèrent encore que l’introduction de systèmes de prévention et d’amélioration constitue une dépense et non un investissement de nature à améliorer les normes de production et l’efficacité et réduire les coûts sociaux et, d’autre part, les travailleurs, bien qu’étant intéressés au premier chef, ne font pas de la SST une question prioritaire et, dans les négociations, ce sont les questions salariales qui prévalent. Et, enfin, l’Etat, à travers ses organes compétents, n’a pas le pouvoir de coercition nécessaire pour imposer l’application de cette législation, si bien que le taux d’accident a augmenté considérablement; ceci impliquant une réforme nécessaire de la législation en vigueur. Dans ces circonstances, se fondant sur la nouvelle Constitution, l’Etat a concentré ses efforts sur la mise en marche d’organes aptes à conférer la dynamique nécessaire à cette question et à la législation qui s’y rapporte. Le gouvernement a mis en place, le 18 novembre 2008, le Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être, instance placée sous l’autorité de la Direction générale du travail et de la sécurité industrielle du ministère du Travail. Ce conseil est une instance tripartite qui a pour fonction principale de formuler des politiques et d’évaluer les actions de la puissance publique dans ce domaine. En outre, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a mis à l’étude un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans le cadre fixé par la nouvelle Constitution. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement afin de mettre en place cet organe et d’assurer l’élaboration du projet de loi en question. S’agissant du Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être, la commission prie le gouvernement de rendre compte des activités déployées par cet organe dans le sens de l’application de la présente convention. Quant au projet de loi, elle le prie également de veiller, dans le cadre de son élaboration, à ce que cet instrument exprime dans la loi les prescriptions de la présente convention et des autres conventions touchant à la sécurité et à la santé au travail ratifiées par le pays, et de tenir compte des commentaires formulés par la commission sur l’application desdites conventions. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’évolution dans ce domaine et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire. Enfin, elle le prie de donner des indications générales sur la manière dont l’application de la présente convention est assurée et de fournir une réponse aux commentaires qu’elle avait formulés en 2006.
Plan d’action (2010-2016). La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments clés relatifs à la sécurité et la santé au travail que sont la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). Ayant pris note de la volonté du gouvernement d’inscrire dans un cadre global la question de la SST en consultation avec les partenaires sociaux, et notant par ailleurs que le gouvernement n’a ratifié aucun des trois instruments clés susmentionnés, la commission souligne à son attention que ces instruments pourraient contribuer efficacement à la mise en place d’un cadre adéquat, cohérent et tripartite pour la mise en œuvre de la politique de SST. Enfin, la commission souligne que, conformément au plan susmentionné, le Bureau peut fournir toute coopération ou assistance technique nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des conventions ratifiées ainsi que la ratification de la convention no 155 et de son protocole et de la convention no 187. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à faire connaître, le cas échéant, tous besoins en assistance technique et coopération technique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant tous documents et matériaux propres à illustrer ces indications.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer