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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Brazil (Ratification: 2006)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux communications du Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois et du meuble et de la construction civile d’Altamira et région (SINTICMA) et de la Centrale unique des travailleurs (CUT). Ces deux communications évoquent le développement du secteur de la construction et, dans celui-ci, la progression du nombre de travailleurs informels qui pose de graves problèmes du point de vue de l’application de la convention. Pour l’essentiel, la communication de la CUT affirme que: a) les politiques et mesures de santé et sécurité au travail (SST) applicables au secteur de la construction ne tiennent pas compte du secteur informel, ce qui implique qu’elles ne sont pas réalistes; b) la méthode d’enregistrement des accidents du travail ne prend pas en compte les travailleurs non enregistrés, ce qui veut dire que les chiffres des accidents figurant dans les statistiques officielles ne correspondent pas à la réalité; et c) les accidents du travail font très rarement l’objet d’une enquête. Le SINTICMA affirme, pour sa part, que les entreprises qui opèrent dans la région d’Altamira ne respectent pas la législation du travail en matière de documents des travailleurs, que les conditions de travail dans les chantiers sont inhumaines, que les travailleurs ne jouissent d’aucun des droits garantis par la législation, y compris en matière de SST, et que l’inspection du travail est insuffisante. La commission avait demandé des informations sur la manière dont sont pris en compte ces travailleurs aux fins de: a) l’élaboration des politiques de SST pour le secteur de la construction; b) la notification des accidents du travail; et c) la formation en matière de SST. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, le travail dans l’économie informelle est très important et qu’il suit une courbe de développement parallèle à celle du travail formel. Au cours du premier semestre de 2010, 1,47 million de postes de travail se sont créés, ce qui représente le chiffre le plus élevé jamais enregistré au Cadastre général des emplois et du chômage (CAGED). Les statistiques indiquent, entre janvier et mai 2011, une augmentation de 1 171 796 emplois (+3,26 pour cent), un chiffre à peine inférieur à l’augmentation signalée en 2010. Le gouvernement affirme que, bien que le secteur de la construction connaisse des problèmes liés au travail informel, le travail formel affiche, lui aussi, une progression importante depuis quelques années. Afin de pouvoir évaluer, avec plus de précision, l’importance du travail informel dans le pays, le ministère de l’Emploi et du Travail a annoncé la création, d’ici la fin 2011, d’un indice basé sur les chiffres du CAGED et sur le rapport annuel d’information sociale (RAIS). Ce nouvel indice, baptisé «taux de chômage réel», portera principalement sur le marché du travail dans l’économie informelle. De l’aveu du ministre, les indices du chômage utilisés actuellement ne restituent pas la réalité du marché informel, des travailleurs indépendants et des professions libérales. La commission prend note avec intérêt de la création de l’indice du chômage réel dans la mesure où il pourra contribuer à déterminer, avec davantage de précision, le nombre des travailleurs de l’économie informelle dans le secteur couvert par la convention et contribuera ainsi à l’application de la convention à tous les travailleurs du secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les statistiques obtenues dans le secteur de la construction sur la base de cet indice, en précisant le nombre des travailleurs enregistrés et le nombre estimé des travailleurs non enregistrés.
Autres mesures. Le gouvernement indique que la mesure la plus répandue pour faire diminuer le travail informel au Brésil réside dans l’inspection du travail qui, dans le secteur de la construction civile, poursuit des objectifs préventifs (éviter les accidents et les maladies professionnelles) et répressifs, ainsi que de lutte contre le travail informel. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des interventions de l’inspection du travail, qui indique qu’en 2010 les inspecteurs du travail ont enregistré 57 883 travailleurs dans la construction civile et 18 918 travailleurs dans la construction lourde. Par la suite, entre les mois de janvier et de mai 2011, 22 771 travailleurs ont été enregistrés dans la construction civile et 8 619 dans la construction lourde. Par ailleurs, la commission note qu’en matière d’inspection du travail le gouvernement donne la priorité à l’inspection du secteur de la construction civile et que, dans ce secteur, pour l’année 2010, 20,4 pour cent des inspections portaient sur des questions de santé et de sécurité. A titre de mesure préventive, en cas de risque grave et imminent pour le travailleur, les inspecteurs du travail ont émis 2 781 ordonnances d’arrêt, 17 244 constats d’infraction et ont procédé à 387 analyses d’accidents graves et mortels. Le gouvernement fournit des informations similaires sur les interventions effectuées dans le secteur de la construction lourde. La commission se réfère également aux informations communiquées par le gouvernement à propos des mesures prises afin de résorber le phénomène de sous-déclaration ainsi qu’à celles dont il avait pris note dans ses commentaires relatifs à la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Ayant pris note des efforts déployés par l’inspection du travail afin d’assurer l’application de la convention à tous les travailleurs du secteur, la commission rappelle qu’un mécanisme essentiel pour donner effet à la convention est l’article 3, suivant lequel il y a lieu de consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures qu’il y a lieu d’adopter pour donner effet aux dispositions de la convention; elle invite le gouvernement à réaliser ces consultations, notamment sur les mesures qu’il y a lieu d’adopter afin de donner effet aux dispositions de la convention pour tous les travailleurs enregistrés et non enregistrés, et à fournir des informations à cet égard. Prière également de fournir des informations à caractère pratique sur l’enregistrement des accidents du travail dans le secteur de la construction ainsi que sur la formation en matière de SST.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique et article 35. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que, d’après le SINTICMA, les conditions de travail et de SST dans la construction civile dans la région transamazonienne sont inhumaines et que l’inspection du travail ne suffit pas pour faire face à cette situation. Le syndicat indiquait qu’il y a un poste du ministère de l’Emploi et du Travail pour 40 000 travailleurs originaires de dix municipalités de la région transamazonienne et qui demandent de l’aide. Comme il s’agit de chantiers temporaires, l’inspection du travail, qui se rend dans la région tous les deux ou trois ans, ne peut pas contrôler ces entreprises. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère uniquement à l’article 10 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle indique que, en vertu de l’article 35 de la présente convention, tout Membre doit mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la convention et doter ces services des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les interventions des services d’inspection du travail, s’agissant des questions de SST posées par le SINTICMA dans la région d’Altamira, et d’indiquer si ces services sont dotés des moyens nécessaires pour contrôler l’application de la convention dans cette région.
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