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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Honduras (Ratification: 2001)

Other comments on C182

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) en date du 4 octobre 2010.
Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005, lequel a réformé le Code pénal. Elle a noté que les nouvelles dispositions du code interdisent: le proxénétisme et la traite internationale et interne de personnes à des fins d’exploitation commerciale; l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des exhibitions ou des spectacles publics et privés de nature sexuelle et pour la production de matériel pornographique; et la promotion du pays comme destination touristique pour l’exercice d’activités sexuelles. Elle a cependant noté que, dans ses observations finales de février 2007 sur le troisième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est un phénomène courant au Honduras.
La commission prend note des informations fournies dans la communication du COHEP relatives aux dénonciations reçues par le ministère public entre 2005 et 2009 relatives à l’exploitation économique de mineurs, le proxénétisme, la pornographie infantile et la traite de personnes. Elle note que, au cours des années 2005 à 2007, la majorité des dénonciations concernaient la traite des personnes, et le proxénétisme en 2009. La commission note également les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de délits relatifs à l’exploitation sexuelle commerciale de mineurs relevés en 2009. Elle constate notamment que 28 cas de proxénétisme, 13 cas de traite de personnes et 12 cas de pornographie infantile ont été enregistrés. La commission note également que, d’après les informations figurant dans un rapport sur la traite des personnes au Honduras du 14 juin 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les autorités honduriennes ont entamé des procédures dans 26 affaires de traite de personnes ou d’exploitation sexuelle commerciale d’enfants, lesquelles ont mené à cinq condamnations avec des peines s’échelonnant de six à dix années d’emprisonnement. Le rapport relève cependant qu’aucune enquête n’a été menée ni aucune poursuite engagée pour les allégations confirmées de corruption liée à la traite de personnes, bien que certains fonctionnaires locaux des services de l’immigration auraient été soupçonnés de complicité de traite de personnes.
Tout en notant que la législation nationale interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et l’utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission constate que les informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de ces crimes ne sont pas suffisantes. En outre, elle exprime sa préoccupation devant les allégations de corruption et de complicité entre les auteurs de la traite et les représentants de l’ordre public et devant le fait que ces affaires n’aient pas fait l’objet d’une enquête. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou qui utilisent des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que des fonctionnaires complices de tels actes, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005 portant modification du Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2006-2011) annexé à la communication du COHEP. Elle note que, d’après ce document, le plan d’action national s’articule autour de différents volets d’intervention dont notamment un volet prévention, un volet protection des victimes et un volet réinsertion. Le plan d’action national prévoit ainsi la mise en place de procédures pour l’identification, le renvoi et l’assistance aux enfants et adolescents victimes de la traite, ainsi que le développement de modèles, programmes et projets pour la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend également note des informations contenues dans le rapport de juin 2009 du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note que, d’après ces informations, le gouvernement a adopté un protocole pour la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en 2008. En outre, un manuel pour la prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme a été élaboré et intégré dans les programmes d’études sur le tourisme de différentes universités. Le rapport indique également que 303 filles et garçons ont bénéficié du projet sous-régional de l’OIT/IPEC entre novembre 2005 et avril 2009. De ce nombre, 184 enfants, dont une grande majorité de filles, ont été retirés de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite, et 101 filles et 18 garçons ont été empêchés de s’engager dans ces pires formes de travail. La commission observe que le projet sous-régional de l’OIT/IPEC a pris fin en avril 2009. Notant que le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est terminé, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises dans le cadre du protocole pour la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de 2008. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Honduras (2006-2011), en précisant le nombre d’enfants effectivement retirés de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale, et qui ont bénéficié de mesures d’intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’adoption du plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants dans les rues et le manque d’informations en ce qui les concerne.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant la mise en œuvre d’un projet intitulé «Mano Amiga», lequel s’adresse aux jeunes qui vivent dans les crématoires de Tegucigalpa et San Pedro Sula. Elle note que 31 400 personnes âgées entre 14 et 30 ans ont bénéficié d’une aide dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’insertion sociale, notamment dans le cadre du projet «Mano Amiga».
2. Enfants indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque d’informations concernant les groupes les plus vulnérables, dont les enfants indigènes. La commission a noté avec intérêt qu’un programme d’action, dont l’objectif est de contribuer à prévenir et soustraire les filles, garçons et adolescents indigènes du travail des enfants, a bénéficié à 300 personnes entre octobre 2007 et février 2008. La commission a également noté que, selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, une étude sur les enfants indigènes a été réalisée dans le pays.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de juin 2010 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», un programme d’action visant à empêcher et éliminer le travail des enfants indigènes de l’ethnie lenca comme domestiques et dans le secteur agricole a été lancé en mai 2010. Observant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du programme d’action ci mentionné.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a précédemment noté que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) sur le deuxième Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015), un grand nombre d’enfants, surtout des filles, travaillent comme employés de maison. Elle a souligné le fait que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Considérant que les enfants qui travaillent comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants travaillant comme domestiques des pires formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, en indiquant notamment le nombre d’enfants domestiques qui auront effectivement été retirés des pires formes de travail et sur les mesures spécifiques de réadaptation et d’insertion sociale prises pour ces enfants.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle commerciale et traite à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet était prévu. Elle a estimé que la coopération entre les organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes.
La commission note que le COHEP mentionne dans sa communication l’adoption en 2006 d’un protocole de rapatriement des filles, garçons et adolescents victimes de la traite. Elle note que ce protocole a comme objectif de définir les procédures de rapatriement des enfants victimes de la traite à destination du Honduras ou à destination de pays étrangers. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour coopérer avec les pays voisins et renforcer les mesures de sécurité aux frontières communes dans le cadre de la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du protocole de rapatriement des filles, garçons et adolescents victimes de la traite, en précisant le nombre d’enfants rapatriés dans leurs pays d’origine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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