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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 2005)

Other comments on C182

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date du 31 août 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 30 novembre 2011.
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note, dans ses observations formulées au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. Elle a également observé que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaît le pays.
La commission prend note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas enregistrés entre 2007 et 2010 par la Division des enquêtes et de la protection de l’enfant, de l’adolescent, de la femme et de la famille du ministère du Pouvoir populaire des relations intérieures et de la Justice en matière de traite d’enfants et d’adolescents, de prostitution infantile et de pornographie infantile. Elle observe qu’aucun cas de traite d’enfants n’a été enregistré en 2010, contre quatre cas en 2009. En ce qui concerne la prostitution infantile, un seul cas a été enregistré en 2010, contre sept cas en 2009. La commission prend également note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement sur les condamnations prononcées dans deux affaires pour des faits constitutifs d’exploitation sexuelle et de pornographie.
La commission exprime sa préoccupation devant le fait que le nombre de cas enregistrés en matière de traite et de prostitution d’enfants demeure relativement peu élevé en comparaison avec l’ampleur et la persistance de ce phénomène dans la réalité. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de s’assurer que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite ou à la prostitution d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans sont poursuivies dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme, en veillant notamment à renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. Elle le prie de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 dispose que les adolescents qui ont entre 14 et 18 ans ne peuvent être employés à des travaux interdits par la loi. Elle observe néanmoins que cette disposition ne précise pas la nature des travaux visés par cette interdiction. La commission constate également que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption d’une liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle note avec regret qu’aucune liste ne semble avoir été adoptée à ce jour. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant relève des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En outre, l’article 4, paragraphe 1, de la convention, dispose que les types de travail dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention. En outre, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans soit adoptée dans les plus brefs délais. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la détermination de ces types de travaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’un Plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) ayant notamment pour objectif la prévention, la protection et la réadaptation des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle. Elle a également noté l’adoption d’un Plan national de prévention, de lutte et de répression de la traite des personnes et d’assistance aux victimes (Plan national de lutte contre la traite).
La commission prend bonne note des diverses activités de sensibilisation et de formation menées en matière de vente et de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission constate néanmoins que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle observe que, d’après les informations contenues dans un rapport de 2011 sur la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il n’existe pas de centres d’accueil ouverts spécifiquement aux victimes de la traite. En outre, ce rapport indique que, bien que les victimes de traite bénéficient de soins médicaux et d’une assistance psychologique, les services visant à la réhabilitation des victimes semblent faire défaut. La commission encourage fermement le gouvernement à intensifier ses efforts pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie, une fois de plus, de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées dans le cadre du PANAESC et du Plan national de lutte contre la traite, et le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures dans son prochain rapport.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, en concertation avec les membres gouvernementaux et associés du MERCOSUR, participe à l’initiative «Niño Sur» de défense des droits des enfants et adolescents dans la région. L’initiative vise à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle, améliorer le cadre légal du pays et échanger les meilleures pratiques sur les questions de protection des victimes et d’assistance. Elle a noté qu’une base de données législative régionale sur la prévention et la répression de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été constituée dans ce cadre. Elle a également noté que des propositions de coopération pour éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants étaient en cours avec les gouvernements du Brésil et de l’Uruguay.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA) aurait organisé des journées de protection intégrale des filles, garçons et adolescents des zones frontalières en coopération avec la Colombie. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour coopérer avec les pays voisins en vue d’éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de l’initiative «Niño Sur» dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans ses conclusions sur le deuxième rapport périodique d’octobre 2007 du gouvernement, le Comité des droits de l’enfant déplorait l’insuffisance des informations et des données concernant l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 74). Elle a également noté que, dans ses observations finales de janvier 2006 (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes priait le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale se basant sur une étude des causes de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles. La commission a noté que, dans le cadre du plan de travail annuel de l’Office national de la statistique, diverses activités ont été menées en collaboration avec l’UNICEF afin que les enfants et les adolescents apparaissent dans les statistiques nationales. Le gouvernement a indiqué qu’il était prévu d’adopter un système centralisé au niveau national pour l’enregistrement des atteintes portées aux droits des enfants et des adolescents.
La commission prend note des allégations de la CTV selon lesquelles il n’existe pas de mécanisme fiable de collecte des données permettant d’évaluer le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, bien que des données statistiques relatives à l’éducation aient été communiquées dans la réponse du gouvernement aux allégations de la CTV, aucune information n’a été fournie sur le nombre d’enfants et d’adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants dans le pays. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que des données suffisantes sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants soient rendues disponibles, et le prie de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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