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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mozambique (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfance, l’Etat doit adopter des mesures législatives ou administratives pour protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution. L’article 63(2)(b) dispose que les mesures législatives adoptées doivent prévoir de lourdes sanctions. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou administratives qui ont été adoptées en application de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance.
La commission note avec préoccupation qu’il n’y a pas d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, s’est dit profondément préoccupé par le fait que la prostitution des enfants est en augmentation au Mozambique, en particulier dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala, ainsi que dans certaines zones rurales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 84). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée très prochainement une législation qui, conformément à l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfance, interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment, bien que la législation nationale protège les mineurs contre l’exposition à la pornographie, qu’elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté aussi que l’article 63(1)(c) de la loi sur la protection de l’enfance dispose que l’Etat doit prendre des mesures législatives pour protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation des enfants pour la pornographie ou la production de spectacles pornographiques. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption d’une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 3/97 sur les stupéfiants et noté que cette législation contenait des dispositions au sujet de l’utilisation de mineurs pour la production, le transport, la distribution et la consommation de drogues. Notant qu’elle demande depuis 2005 copie de la loi no 3/97 sur les stupéfiants, elle prie instamment le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants dans le service domestique. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi no 23/2007 sur le travail du 27 août 2007 prévoit des régimes spéciaux pour la relation d’emploi dans le service domestique. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, des règlements d’application de la nouvelle loi sur le travail étaient en cours de préparation, dont un règlement concernant les emplois de maison. La commission avait noté aussi que, dans le rapport que le gouvernement avait soumis le 23 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, il déclarait que les emplois de maison constituaient l’une des formes les plus courantes de travail des enfants au Mozambique et que les enfants sont souvent contraints de travailler dans ce secteur (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358).
La commission note que la règlementation no 40 sur le travail domestique a été adoptée le 26 novembre 2008 et que l’article 4(2) interdit d’occuper une personne de moins de 15 ans dans le travail domestique. Néanmoins, la commission observe que cette règlementation ne vise pas la question du travail domestique dangereux des enfants. A cet égard, la commission rappelle que les enfants, en particulier les filles, engagés dans le service domestique sont souvent victimes d’exploitation et qu’il est difficile de superviser leurs conditions d’emploi en raison du caractère clandestin de ce travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail domestique n’effectuent pas de tâches dangereuses.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 23(2) de la loi sur le travail, les employeurs ne doivent pas engager des personnes de moins de 18 ans pour un travail dangereux tel qu’il est défini par les autorités compétentes après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme législative, des travaux étaient en cours pour élaborer une législation spécifique sur ce sujet.
La commission prend note avec préoccupation de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’aucune mesure n’a été prise pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des règlementations soient adoptées conformément à l’article 23(2) de la loi sur le travail afin de déterminer dans un proche avenir les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Prière aussi de communiquer copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait pris des mesures pour améliorer le système éducatif, en particulier les taux de scolarisation. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la liste des questions du Comité des droits de l’enfant du 29 septembre 2009, à savoir que le taux brut d’achèvement au niveau primaire avait continué à progresser pour passer de 75 pour cent en 2006 à 78 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 55). Néanmoins, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé qu’un enfant sur cinq ne bénéficie toujours pas d’une éducation et qu’il existe d’importantes disparités en matière d’accès à l’éducation selon les provinces, au détriment notamment des provinces de Niassa, Nampula et Zambezia (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant s’était dit également préoccupé par la fréquence élevée des abus et du harcèlement sexuel à l’école, lesquels dissuaderaient des filles de fréquenter un établissement scolaire (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 73).
La commission note, à la lecture des informations contenues dans le rapport du gouvernement, que, au moyen du Plan national d’action pour les enfants, le taux de scolarisation a atteint 81 pour cent et le taux de passage à l’école primaire du niveau 1 au niveau 2 a atteint 77,1 pour cent. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au sujet de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que, en ce qui concerne l’entrée et le maintien des filles à l’école, le gouvernement a pris plusieurs initiatives avec les autorités éducatives – entre autres, accès prioritaire aux bourses pour des cours de formation professionnelle, nomination de femmes à divers niveaux de décision et sensibilisation des enseignants et des communautés aux cas de sévices sexuels infligés à des filles. La commission note aussi, à la lecture du Rapport mondial 2011 de suivi de l’éducation pour tous de l’UNESCO que, depuis 1999, le taux net de scolarisation en première année de l’école primaire est passé de 18 à 59 pour cent et que, pendant la même période, la proportion de filles dans l’ensemble des écoliers du primaire est passée de 43 à 47 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière à la situation des filles. La commission prie aussi instamment le gouvernement de résorber les écarts qui existent à l’échelle régionale dans l’accès à l’éducation afin de faciliter au Mozambique l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
Alinéa d). Entrée en contact avec les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins et autres enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait élaboré un Plan national d’action pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins, qui visait à assurer six services essentiels en matière sanitaire, éducative, nutritionnelle/alimentaire, juridique, psychologique et financière. Toutefois, la commission avait noté que, d’après le rapport d’avancement du gouvernement présenté en janvier 2008 à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nation Unies sur le VIH/sida, que le nombre d’enfants ayant perdu leurs parents en raison du VIH/sida serait d’environ 630 000 en 2010. Le gouvernement avait aussi indiqué dans son rapport que les orphelins, en raison du sida, disposaient de moyens très limités pour obtenir un revenu et qu’en conséquence ils avaient souvent recours à des stratégies dangereuses comme les rapports sexuels rétribués ou l’accomplissement de travaux dangereux. A ce sujet, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé que les services proposés aux orphelins et aux enfants vulnérables, y compris aux chefs de famille, demeuraient insuffisants (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 67). Le Comité des droits de l’enfant s’était dit aussi préoccupé que des orphelins soient exploités par leurs familles d’accueil (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’entre 2005 et 2009 des mesures ont été prises au moyen du Plan national d’action pour les enfants pour identifier, enregistrer et recomposer les familles d’enfants orphelins, perdus ou abandonnés. Le gouvernement indique que 31 198 enfants en tout ont été trouvés et identifiés et que 6 690 d’entre eux ont été intégrés dans leurs familles. La commission prend note aussi de l’indication que le gouvernement donne dans le rapport qu’il a soumis le 11 novembre 2010 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dans le cadre de l’examen périodique universel, à savoir que l’impact du VIH/sida est l’un des facteurs qui contribuent à la persistance du travail des enfants dans le pays (A/HRC/WG.6/10/MOZ/1, paragr. 97). La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport d’action du gouvernement qu’il a soumis à la session spéciale de l’Assemblée générale sur la déclaration d’engagement sur le VIH/sida en 2010 que, en 2009, il y avait environ 1,3 million d’orphelins et d’enfants vulnérables dans le pays. Le gouvernement indique dans ce rapport que 357 905 d’entre eux (27 pour cent) bénéficiaient d’au moins trois services de base grâce à un ensemble d’initiatives prises par le gouvernement et des organisations de la société civile. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre croissant d’enfants orphelins au Mozambique à cause du VIH/sida. Rappelant que les enfants orphelins et vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier pour accroître le nombre d’enfants orphelins et vulnérables qui ont accès à une aide extérieure.
2. Enfants des rues et mendicité. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreux enfants vivent ou travaillent dans la rue au Mozambique et que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants qui mendient est de plus en plus fréquent. Toutefois, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il avait présenté au Comité des droits de l’enfant, le 23 mars 2009, selon laquelle le problème de la mendicité avait progressé en raison de la pauvreté mais qu’il avait pris des mesures pour réduire la pauvreté, améliorer la protection sociale et améliorer les politiques de logement (CRC/C/MOZ/2, paragr. 278 et 279). Toutefois, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé que les mesures prises pour remédier à la situation des enfants qui vivent dans la rue soient insuffisantes (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 82).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Rappelant que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour les protéger contre ces pires formes de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de ces initiatives.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération ces commentaires sur les écarts qui existent entre la législation nationale et la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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