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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seraient déployés pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 5(1)(a) du projet de loi sur la réglementation de l’enfant (travail des enfants), élaboré en vertu de l’article 157 de la loi no 21 de 2009 sur l’enfant (loi sur l’enfant), aucun enfant de moins de 18 ans ne doit être employé dans les pires formes de travail des enfants, y compris aux fins d’activités illicites. Cependant, la commission note que le projet de réglementation sur le travail des enfants ne semble pas prévoir de sanctions pour les délits couverts par l’article 5(1)(a) du projet de réglementation sur le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les délits liés à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réglementation sur le travail des enfants sera adopté dans un proche avenir.
Articles 3 d), et 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le processus visant à intégrer la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans la législation nationale était en cours d’élaboration.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi a consulté les parties prenantes intéressées en juillet 2011 sur la proposition de réglementation concernant la liste des types des travaux dangereux. Cette proposition sera soumise au Conseil économique et social pour commentaires et sera ensuite transmise au Procureur général avant sa finalisation. La commission note également qu’en vertu de l’article 82(1) de la loi de l’enfant, il est interdit d’employer ou d’engager une personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux, y compris les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux utilisant des machines; travail dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour adopter la réglementation établissant la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement que, dans le cadre du Programme de partenariat Brésil/OIT pour la promotion de la coopération Sud-Sud, le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a élaboré un Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ce projet vise à faire mieux connaître aux parties prenantes intéressées et au public en général les effets néfastes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et ses répercussions sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le montant de la plupart des sanctions pécuniaires prévues dans le Code pénal et la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail était très bas. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour revoir les sanctions pécuniaires prescrites pour les autres infractions mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 3 de la convention.
La commission note avec intérêt que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi de l’enfant prévoient des sanctions allant de 100 000 shillings à 500 millions de shillings, en sus d’une peine d’emprisonnement pour les délits liés au travail dangereux, le travail forcé, la prostitution ou l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, y compris pour la traite des enfants, prévue par la loi de 2008 contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 8 441 553 enfants au total étaient inscrits à l’école primaire en 2009 et que 8 419 305 enfants étaient inscrits à l’école primaire en 2010. La commission note également d’après l’indication du gouvernement que, en 2011, 1 556 685 enfants étaient inscrits dans l’enseignement secondaire. Selon les statistiques fournies par l’UNESCO en 2009, 97 pour cent des filles et 96 pour cent des garçons étaient inscrits dans l’enseignement primaire, et 102 pour cent (taux brut d’admission dans la dernière année de l’enseignement primaire) des enfants avaient achevé le cycle complet de l’école primaire.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, conformément aux dispositions de la Partie IV de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le gouvernement doit assurer la protection, l’aide et la réinsertion des enfants victimes de traite, et établir ou désigner des centres pour la protection et l’assistance des victimes de traite de personnes (art. 19 et 20).
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des points focaux ont été mis en place dans les postes de police pour gérer les cas d’enfants victimes de la traite de personnes. En outre, des centres dirigés par des ONG sont destinés à la protection et l’assistance des enfants victimes de traite. La commission note, d’après l’information disponible dans le rapport de 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Soutien au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en Tanzanie-Phase II» (PAD-II), que le Parlement a créé un fonds contre la traite des personnes pour financer le Comité contre la traite des personnes chargé de fournir protection et assistance aux victimes de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Comité contre la traite des personnes pour soustraire les enfants victimes de la traite, de l’exploitation sexuelle et économique, ainsi que les mesures prises pour leur réadaptation et leur intégration sociale, et les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés dans les centres dirigés par les ONG.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans la fiche d’informations épidémiologiques sur le VIH/sida (ONUSIDA) d’octobre 2008, la République-Unie de Tanzanie comportait plus de 970 000 enfants de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida.
La commission note l’information du gouvernement, selon laquelle il a mis en place un environnement permettant aux organisations de la société civile, au secteur privé et aux organisations de travailleurs et d’employeurs de participer activement à la lutte contre le VIH/sida, à traiter le problème du travail des enfants, ainsi qu’à participer à la dispense de l’éducation et à la formation professionnelle des enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport de 2010 du PAD-II, que le projet a permis de former et d’orienter les partenaires sociaux et les organismes de mise en œuvre à l’utilisation du Manuel de l’OIT sur l’intégration des questions relatives au VIH/sida dans les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants et le Manuel de formation sur le travail des enfants et le VIH/sida. La commission note cependant, d’après la fiche d’informations épidémiologiques sur le VIH/sida (ONUSIDA) de 2009, que la République-Unie de Tanzanie comporte plus de 1 300 000 enfants de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida. La commission exprime sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants orphelins du VIH/sida. Considérant que les enfants orphelins du VIH/sida sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue de protéger les enfants orphelins ou victimes du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en facilitant en particulier leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que les résultats obtenus dans ce domaine.
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