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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (Ratification: 2021)

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Article 1 , paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du Code du travail et qui sont souvent confrontés à des politiques de l’emploi telles que le système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa ainsi qu’à des pratiques abusives de la part des employeurs, comme la rétention du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles, qui transforment leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour réglementer les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants, conformément à l’article 7 du Code du travail.
La commission note que le gouvernement déclare être conscient de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs domestiques migrants et qu’il s’engage à accélérer le processus d’adoption de textes réglementant le travail de cette catégorie de travailleurs, en particulier à la lumière de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
La commission note par ailleurs que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes, daté du 14 avril 2009, à leur arrivée, tous les migrants se voient retirer leur passeport et leur permis de séjour (…) et que certains se retrouvent dans des conditions proches de l’esclavage. En outre, les travailleuses domestiques, qui sont parmi les plus vulnérables aux abus, (…) sont parfois enfermées dans la maison où elles travaillent sans pouvoir passer ni recevoir d’appels, ou empêchées d’aller et venir hors de la maison (A/HRC/11/6/Add.3, paragr. 57 et 59).
Enfin, la commission prend note du rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, chargé de l’examen des politiques commerciales de l’Arabie saoudite, des 25 et 27 janvier 2012, intitulé Normes fondamentales du travail reconnues internationalement en Arabie saoudite, selon lequel les travailleurs migrants sont obligés de travailler de longues heures, souvent toute la journée, avec peu ou pas de temps de repos. En outre, le rapport de la CSI souligne qu’un système de «parrainage» (système Kafala) lie les travailleurs migrants à leurs employeurs, ce qui limite leurs options et leur liberté. Les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer d’employeur ou à quitter le pays sans le consentement écrit de leur employeur. Les travailleurs ne peuvent pas quitter leur emploi; s’ils échappent à leur employeur, ils ne peuvent chercher un nouvel emploi ou quitter le pays. Ce système, associé à la pratique de la confiscation des documents de voyage et au non-paiement des salaires, place les travailleurs dans des conditions proches de l’esclavage.
La commission souligne l’importance d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques, ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des politiques de l’emploi telles que le système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa et à des pratiques abusives de la part des employeurs, telles que le retrait du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles. De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en des situations relevant du travail forcé.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption sans délai des textes relatifs aux travailleurs domestiques migrants. Elle exprime le ferme espoir que ces textes incluront des dispositions spécifiquement adaptées aux conditions difficiles auxquelles font face les travailleurs domestiques migrants, et en particulier aux problèmes causés par le système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa, et qu’elles garantiront aux travailleurs domestiques une pleine protection contre les pratiques abusives et des conditions relevant du travail forcé. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces réglementations dès qu’elles auront été adoptées.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission observe que le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique interdisant le travail forcé. A cet effet, elle note les explications réitérées du gouvernement relatives à l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs de faire travailler les travailleurs sans leur payer de salaire. Toutefois, la commission observe, à nouveau, que l’article 61 ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé mais prévoit simplement l’obligation, pour les employeurs, de rémunérer le travail exécuté, dans le cadre d’une relation normale d’emploi.
La commission rappelle que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et que les Etats ont l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. L’article 25 contient un volet répressif qui in fine joue un rôle préventif dans la mesure où la sanction effective des coupables incite les victimes à porter plainte et a un effet dissuasif (Eradiquer le travail forcé, étude d’ensemble de 2007, paragr. 140).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale afin d’interdire le travail forcé et de prévoir des sanctions pénales, réellement efficaces et strictement appliquées, en cas de violation de cette interdiction, conformément à l’article 25 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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