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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Belarus (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 170 du Code pénal pourrait ne pas assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les mesures prises pour adopter des dispositions légales définissant et interdisant ce type de harcèlement. Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation et recommandé au gouvernement d’envisager d’adopter des dispositions de droit civil définissant, interdisant et empêchant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/BLF/CO/7, 6 avril 2011, paragr. 31 et 32). La commission demande au gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions légales définissant et interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qu’il soit le fait de l’employeur ou des collègues, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Entre-temps, prière de mentionner aussi toute mesure concrète prise pour lutter contre le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile, notamment au moyen d’activités de sensibilisation.
Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’envisager une modification de l’article 14 du Code du travail afin d’y inclure une interdiction plus explicite de la discrimination indirecte. Faute d’informations sur les progrès réalisés en la matière, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14 du Code du travail afin d’y inclure une définition de la discrimination indirecte plus explicite. Prière également de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative concernant des affaires de discrimination indirecte qui aurait été rendue en application de l’article 14.
Motifs de discrimination. Origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a été saisi d’un projet de loi incluant l’origine sociale au nombre des motifs de discrimination interdits de l’article 14 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi qui inclut l’origine sociale au nombre des motifs de discrimination interdits du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en janvier 2010, l’âge, le lieu de résidence et d’autres éléments ont été ajoutés au nombre des motifs de discrimination figurant à l’article 10 de la loi sur l’emploi de la population. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 10 de la loi sur l’emploi de la population.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que le Conseil des ministres a approuvé le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2011-2015, qui vise à promouvoir une représentation équilibrée d’hommes et de femmes à tous les niveaux de direction et de contrôle, ainsi qu’à encourager l’intégration, dans le domaine économique, des questions de genre pour favoriser davantage le développement de l’entrepreneuriat parmi les femmes et accroître leur compétitivité sur le marché du travail. S’agissant du Plan d’action national pour l’égalité de genre 2008-2010, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une importance particulière a été accordée à l’emploi des femmes, à l’assistance sociale apportée aux femmes pendant leur recherche d’emploi, à la formation professionnelle des femmes au chômage et au développement de l’entrepreneuriat. En janvier 2011, la proportion de femmes au chômage avait baissé, celles-ci représentant 52,6 pour cent de l’ensemble des chômeurs, contre 60,7 pour cent en janvier 2009. Le gouvernement ajoute que le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2008-2010 prévoyait des mesures spécifiques, notamment: i) des foires pour l’emploi; ii) une formation professionnelle pour les mères au chômage lorsqu’elles ont arrêté de travailler pendant une longue période afin de s’occuper de leurs enfants (140 femmes ont recommencé à travailler dans le cadre du programme «Stages pour les jeunes», financé par le ministère du Travail et de la Protection sociale); et iii) la priorité donnée, en matière d’octroi de prêts, aux employeurs qui créent des emplois pour les femmes. En 2009, 11 400 femmes au chômage ont suivi une formation professionnelle aux métiers les plus demandés sur le marché du travail; en 2010, elles étaient 10 700. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action spécifique qui a été menée et sur les résultats concrets obtenus grâce aux diverses mesures adoptées en application du Plan d’action national pour l’égalité de genre 2011-2015, et d’indiquer tout obstacle mis en évidence lors de la réalisation de ses objectifs.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la tolérance et la cohabitation parmi les minorités religieuses, ethniques et nationales du pays ainsi que sur la diffusion d’informations à caractère juridique par le Centre national d’information juridique prévue par le décret présidentiel no 712 du 30 décembre 2010 sur l’amélioration du système public d’information juridique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination dans l’emploi fondée sur la race, l’ethnicité ou les croyances religieuses n’a été constaté; le gouvernement déclare toutefois qu’il est difficile de porter une appréciation concernant la situation des minorités nationales ou religieuses sur le marché du travail car les documents officiels ne mentionnent ni l’origine nationale ni la religion. Rappelant que l’absence de plaintes en matière de discrimination pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits ou à l’impossibilité d’accéder aux voies de recours en pratique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870), la commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément les activités menées pour faire connaître la législation qui interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race ou la religion en matière d’emploi et de profession et de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, pour identifier et traiter ces cas. Elle le prie aussi d’examiner si, en pratique, les règles de fond et de procédure applicables permettent aux victimes de discrimination de porter plainte et d’obtenir gain de cause. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour apprécier de façon régulière la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement.
Travailleurs migrants. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de protéger tous les travailleurs, y compris les travailleurs en situation irrégulière, contre la discrimination au travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et les autres motifs visés par la convention. Notant que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations sur cette question, la commission le prie instamment de prendre des mesures pour que les travailleurs étrangers soient protégés de la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, notamment la race, la couleur, le sexe et la religion, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions du temps de travail de certaines femmes et interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. La commission prend note de l’explication du gouvernement concernant l’égalité des droits des hommes et des femmes en matière de congé parental (art. 185 du Code du travail) mais relève que, apparemment, aucun progrès n’a été fait pour réviser l’article 263 du code, qui impose des restrictions du temps de travail aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans pour certains types de travaux. Elle rappelle aussi que la décision du Conseil des ministres no 765 du 26 mai 2000 comporte une liste de travaux manuels lourds et de travaux exécutés dans des conditions dangereuses, auxquels il est interdit d’employer des femmes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département public chargé de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail n’a reçu aucune demande d’autorisation d’employer des femmes aux travaux figurant sur la liste mentionnée. Elle relève que, en vertu de l’article 9 de la loi sur la protection des travailleurs, un environnement de travail sain et sans danger est assuré aux travailleurs et travailleuses, et que la révision de la réglementation no 9-80-98 (la norme «SanPiN 9-72 RB 98»), qui énonce les conditions de sécurité et d’hygiène à remplir pour le travail des femmes, est toujours en cours. La commission demande à nouveau au gouvernement de réviser la législation afin de faire en sorte que les restrictions applicables aux femmes se limitent à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict du terme et la protection des femmes enceintes ou qui allaitent. Elle lui demande également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé pour étudier la possibilité de permettre aux travailleurs masculins ayant des enfants de refuser de faire des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, ou encore de partir en mission lorsqu’ils ont des difficultés dues à leurs responsabilités familiales.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
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