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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso. Elle note que, en vertu de l’article 3 de ce code, les agents de la fonction publique, les magistrats, les militaires, les agents des collectivités territoriales ainsi que tout travailleur régi par une loi spécifique ne sont pas soumis à ses dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de travailleurs sont régies par une loi spécifique et, par conséquent, exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 3. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions applicables à ces travailleurs en matière de fixation des salaires minima.
Article 3, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission note que l’article 187 du Code du travail de 2008 prévoit, comme le Code du travail de 2004 précédemment applicable, que des décrets pris en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG) en fonction, notamment, du niveau général des salaires dans le pays et du coût de la vie et compte tenu des facteurs d’ordre économique. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que le décret n° 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB, qui fixe les SMIG, est toujours en vigueur. Le gouvernement indique également que le niveau des SMIG n’est pas suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et pour garantir à ceux-ci et à leur famille un niveau de vie décent compte tenu du coût de la vie, lequel est accru par la situation économique mondiale. Il ajoute cependant qu’il impulse une dynamique de révision des salaires dans le secteur privé et procède à des réajustements de salaire dans le secteur public selon ses capacités. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour revaloriser les SMIG en tenant compte du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie et des facteurs d’ordre économique, comme le prévoit l’article 187 du Code du travail de 2008.
En ce qui concerne les branches d’activité économique couvertes par une convention collective, la commission note avec intérêt le succès des négociations menées au sein de la Commission mixte paritaire de négociations salariales du secteur privé, qui ont conduit à l’adoption d’un protocole d’accord le 11 avril 2012. Ce protocole d’accord prévoit un relèvement de 4 pour cent des salaires minima pour les travailleurs du secteur privé régis par le Code du travail, à compter du 1er avril 2012, ainsi que la tenue de nouvelles négociations salariales en mars 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des négociations salariales qui auront lieu pendant la période couverte par son prochain rapport ainsi que sur la manière dont le niveau général des salaires dans le pays, le coût de la vie et les facteurs d’ordre économique auront été pris en compte à cette occasion. S’agissant des branches d’activité économique non couvertes par une convention collective, la commission note que, en vertu de l’article 187 du Code du travail de 2008, un décret pris en Conseil des ministres doit fixer les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants.
Article 4, paragraphe 3. Participation des partenaires sociaux aux méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption, sur la base de l’article 187 du Code du travail de 2008, du décret no 2010-809/PRES/PM/MTSS/MEF/MFPRE du 31 décembre 2010 portant création, composition, attributions et fonctionnement d’une Commission nationale du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note que cette commission, qui réunit notamment des représentants du gouvernement, du Conseil national du patronat burkinabè et des centrales syndicales, est chargée de préparer à l’attention du gouvernement un rapport technique portant révision du panier du SMIG. La commission note par ailleurs que, conformément à l’article 408 du Code du travail de 2008, la Commission consultative du travail est chargée d’étudier les critères pouvant servir de base à la détermination et au réajustement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les rôles respectifs de la Commission consultative du travail et de la Commission nationale du SMIG dans le processus de fixation des salaires minima interprofessionnels, ainsi que des informations sur le résultat de leurs travaux. Par ailleurs, se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative du travail, dont l’adoption est prévue par l’article 406 du Code du travail de 2008.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique et décisions judiciaires. La commission note avec intérêt que plusieurs décisions du tribunal du travail de Ouagadougou portant sur l’application de la législation nationale et des conventions collectives sur les salaires minima, comme par exemple les jugements nos 097 du 3 juin 2005 et 225 du 23 décembre 2005, font expressément référence aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle décision judiciaire qui porterait sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles le Département du travail a été rattaché à celui de la fonction publique, et la Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective (DSIP) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été remplacée par une Direction des statistiques et de l’information (DSI) avec de nouvelles missions. Le gouvernement précise également qu’il est actuellement dans l’incapacité de fournir les informations en matière d’application pratique qui ont été sollicitées par la commission. La commission prend note de ces changements internes et prie le gouvernement de fournir les informations disponibles concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique et, lorsqu’il en aura la possibilité, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par les dispositions lui donnant effet ainsi que des informations sur le résultat des activités des services d’inspection, y compris les sanctions prises en cas de violation des dispositions pertinentes de la législation nationale et des conventions collectives.
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