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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Austria (Ratification: 1953)

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Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, si le paiement partiel du salaire en nature est généralement réglementé par des conventions collectives et que la valeur des avantages en nature se fonde sur des barèmes officiels, dans certaines régions, ce paiement peut aussi être déterminé par voie d’accords de droit privé. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la réglementation de 1973 sur le travail agricole en Basse-Autriche, en particulier aux articles 17 et 19 de cet instrument, qui prévoient le paiement partiel du salaire sous forme de biens ou d’un logement, et il indique que, en matière de prestations en nature, la base légale est toujours la loi ou une convention collective des provinces fédérales. Prenant note des explications du gouvernement, la commission observe que l’article 21, paragraphe 1, de la réglementation du travail agricole en Basse-Autriche dispose que le type, la nature et l’importance des paiements partiels du salaire sous forme d’utilisation des terres ou de bétail doivent être convenus entre l’employeur et l’employé. En conséquence, la commission croit comprendre que, si le paiement partiel du salaire sous forme d’autorisation d’élever du bétail ou d’utiliser une exploitation agricole ou des terres agricoles est expressément autorisé par la loi, les conditions de ce paiement, y compris la valeur monétaire des prestations en question, à déduire de la rémunération en espèces, sont à déterminer par voie d’accord individuel, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de cet article de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 149 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle explique que l’idée sur laquelle repose l’article 4 de la convention nº 95 (dont les termes sont repris de façon pratiquement intégrale dans l’article 2 de la convention no 99) est que, chaque fois que des conditions concernant le salaire, comme le paiement en nature, les retenues ou la périodicité des paiements peuvent être librement déterminées par les deux parties à la relation d’emploi, il existe un réel risque d’abus du fait qu’en règle générale le travailleur n’est pas en position de force, ce qui le conduit souvent à accepter d’emblée les conditions offertes par l’employeur, quels qu’en soient les inconvénients. La commission demande par conséquent que le gouvernement étudie toutes les mesures appropriées pour que la législation nationale ne contienne plus aucune disposition autorisant le paiement partiel du salaire en nature par voie d’accords individuels ou de consentement dans le secteur agricole.
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