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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Suriname (Ratification: 1976)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines de prison. Notant que les personnes condamnées à des peines de prison peuvent être soumises à l’obligation de travailler (aux termes des articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal), la commission a souligné à maintes reprises que, dans la mesure où la violation de ces dispositions est passible de sanctions comportant l’obligation de travailler, celles-ci peuvent conduire à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les décrets susvisés n’ont pas encore été abrogés et que le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement va soumettre les propositions formulées ces dernières années au ministère de la Justice, et au ministre de la Justice, lequel a pris ses fonctions en août 2010.
Notant que le gouvernement a exprimé à plusieurs reprises l’assurance qu’il tiendrait compte des questions soulevées par la commission d’experts, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour abroger formellement les dispositions pertinentes de la législation nationale précitée de manière à la mettre en conformité avec la convention et la pratique déclarée. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Depuis nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certains manquements à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où un tel manquement n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait déclaré que certaines dispositions avaient été prises en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles en question du Code pénal n’ont pas été abrogés ou modifiés, mais qu’une version entièrement révisée du texte du Code pénal a été approuvée par le Conseil des ministres et adoptée par l’Assemblée nationale.
Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte révisé du Code pénal et de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le Code pénal révisé a été mis en conformité avec la convention à cet égard.
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