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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires du syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU) sur l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 16 de 2006 modifiant le Code pénal qui introduit entre autres des dispositions punissant le délit de traite des personnes. Elle avait demandé au gouvernement des données sur les plaintes, poursuites judiciaires et condamnations concernant la traite des personnes, et d’indiquer les mesures prises pour aider et protéger les victimes de traite. La commission prend note des données que le gouvernement fournit dans son rapport au sujet des enquêtes et du traitement, entre autres, de plaintes pour traite d’enfants en 2010.
La commission prend note aussi des observations finales du Comité contre la torture, qui se dit préoccupé par la maltraitance dont seraient victimes de nombreux travailleurs migrants sri-lankais, en particulier des femmes, qui se rendent à l’étranger et se trouvent alors soumis à des conditions de travail forcé ou d’autres formes de maltraitance (CAT/C/LKA/CO/3-4, 8 décembre 2011, paragr. 24). De plus, la commission relève que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par le faible nombre de condamnations et de peines prononcées contre des personnes reconnues coupables de traite, et par l’absence de mesures de protection et de foyers sûrs pour les victimes de la traite (CEDAW/C/LKA/CO/7, 4 février 2011, paragr. 26).
La commission prend note aussi des activités menées dans le cadre du projet de coopération technique pour la prévention de la traite des personnes à Sri Lanka, qui s’inscrit dans le Programme d’action spécial pour combattre le travail forcé (SAP FL), et en particulier de la formation en août 2011 de 60 juges des tribunaux d’instruction. Dans ces conditions, et notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des données sur les plaintes déposées, les poursuites judiciaires initiées et les condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour inciter les victimes de la traite à saisir les autorités, et pour garantir aux victimes une protection et une assistance appropriées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les officiers de l’armée active ou de réserve n’ont pas le droit de résilier leur engagement mais peuvent y être autorisés par une décision présidentielle, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur les forces armées, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Président exerce sa faculté d’accepter les démissions au cas par cas. La commission note aussi que, alors que dans son rapport de 2009 le gouvernement indiquait que la question avait été soumise aux autorités compétentes, le dernier rapport ne contient pas d’informations sur ce sujet. Rappelant que les militaires de carrière doivent pleinement bénéficier du droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande dans un délai raisonnable, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre conforme à la convention les dispositions statutaires qui régissent la démission des officiers en temps de paix. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre en indiquant les critères utilisés pour accepter ou rejeter une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels ces demandes ont été rejetées et les motifs du rejet.
2. Service public obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximale de cinq ans. La commission note que le gouvernement a affirmé à maintes reprises dans ses rapports, dont le dernier, qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur le fondement de cette loi. Le gouvernement indique aussi à nouveau que le ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur examine actuellement la possibilité de décider de l’abrogation de la loi. Tout en notant qu’aucun service public obligatoire ne semble avoir été imposé, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi sur le service public obligatoire sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. En réponse à la demande de la commission de fournir copie des conventions conclues par les autorités pénitentiaires avec des utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, le gouvernement indique, dans son rapport, que les autorités pénitentiaires interdisent aux employeurs privés d’occuper des prisonniers, tant dans les prisons qu’à l’extérieur, et que par conséquent il n’y a pas de convention de ce type. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le régime pénitentiaire de semi-liberté (en vigueur depuis 1974), qui permet l’emploi de détenus à l’extérieur de la prison, dont elle a fait mention dans ses commentaires précédents, n’est plus en vigueur.
2. Condamnation par un tribunal. La commission note que la réglementation no 5 de 2011 sur la prévention du terrorisme (prise en charge et réinsertion des ex-terroristes) dispose que les personnes ayant commis une infraction au regard de la loi sur la prévention du terrorisme qui se sont rendues, notamment dans le cadre de la réglementation concernant les situations d’urgence précédemment en vigueur, seront placées dans un centre de placement et de réinsertion à des fins de protection (art. 4) et bénéficieront de la formation professionnelle, technique ou autre qui conviendra (art. 5(1)). En vertu d’un arrêt pris par le ministre de la Défense, le commissaire général à la réinsertion est autorisé à garder la personne qui s’est rendue pendant une période n’excédant pas douze mois (art. 6(1)), période qui peut être prolongée de douze mois (art. 8(2)(b)). Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire peut être exclu du champ d’application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer la nature de la formation professionnelle, technique ou autre dispensée dans les centres de placement et de réinsertion à des fins de protection, et de préciser si cette formation comprend du travail obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 d). Réglementations concernant les situations d’urgence. La commission note que, à la demande du Président, les réglementations concernant les situations d’urgence, au sujet desquelles la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années, ne sont plus en vigueur depuis le 31 août 2011. A ce sujet, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, que Sri Lanka a ratifiée également.
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