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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) pouvaient être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale (agir dans l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, publier de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’état ou perturber la paix et la tranquillité publique). La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement soudanais examinait l’ensemble de la législation soudanaise afin de la rendre conforme à l’accord global de paix et à la Constitution nationale provisoire de 2005. Toutefois, la commission avait noté que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan avait relevé que l’un des amendements à la loi de procédure pénale de 1991, adopté le 20 mai 2009, confère aux gouverneurs ou aux commissaires des Etats le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant ou limitant l’organisation de réunions publiques. La Rapporteuse spéciale avait recommandé au gouvernement de s’assurer que les défenseurs des droits de l’homme, les travailleurs humanitaires, les parlementaires, les membres de l’opposition politique, les journalistes et les autres représentants de la société civile ne soient pas l’objet de détentions arbitraires ou de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat en raison du travail qu’ils accomplissent, de leurs opinions ou d’un rassemblement pacifique (A/HRC/11/14, juin 2009). A ce sujet, la commission avait souligné l’importance que, pour le respect effectif de la convention, revêtent les garanties légales concernant les libertés de réunion, d’expression, de manifestation et d’association. Elle avait exprimé l’espoir que, à la suite de la réforme législative, la législation nationale pénale et du travail serait rendue conforme à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une constitution permanente est en cours d’élaboration et qu’elle donnera lieu à la révision de la législation nationale. La commission note également que le gouvernement, dans son rapport du 11 mars 2011 au Conseil des droits de l’homme pour l’Examen périodique universel, indique que la loi sur la presse et les publications a été adoptée en 2009 pour réglementer la liberté d’expression dans la presse et garantir largement la liberté d’expression et celle de recevoir des informations (A/HRC/WG.6/11/SDN/1, paragr. 40). Toutefois, la commission note que, selon les informations contenues dans le recueil préparé par le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies en vue de l’Examen périodique universel, la mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) a noté que l’exercice des droits de liberté d’expression, d’association et de réunion n’a cessé d’être entravé en raison de l’application de la loi de 2010 sur la sécurité nationale, de la loi de 2009 sur la presse et les publications et de la loi de 1991 sur la procédure pénale. La commission note également, d’après les informations contenues dans l’analyse de février 2012 de l’équipe de pays des Nations Unies, que la loi pénale de 1991 a été modifiée en 2009. Toutefois, l’équipe de pays a noté que ces modifications ne portent ni modification ni abrogation des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale. Enfin, la commission prend note des informations contenues dans le treizième rapport périodique du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Soudan, intitulé «Rapport préliminaire sur les violations du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire international au Kordofan méridional» du 5 au 30 juin 2011. Selon ce rapport, en juillet 2011, 16 civils ont été arrêtés en dehors du siège de l’UNMIS à Khartoum alors qu’ils voulaient remettre une pétition au rapporteur spécial du Secrétaire général, puis accusés de troubles de l’ordre public au regard de l’article 69 de la loi pénale de 1991 (paragr. 42).
A ce sujet, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection ainsi recherchée par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même lorsque certains de ces actes ont pour objectif l’apparition de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, la protection prévue par la convention s’étend à ces actes tant qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou à l’appel à la violence pour servir leurs objectifs. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale soient abrogés ou modifiés afin que les personnes qui, sans utiliser ou prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard, y compris au moyen de la révision de la législation nationale à la suite de l’adoption d’une constitution permanente. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale dans la pratique. Enfin, prière de communiquer copie des modifications du 20 mai 2009 apportées à la loi de 1991 sur la procédure pénale.
Article 1 d). Punition pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126 2) du Code du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du code. Tout en ayant noté l’opinion du gouvernement selon laquelle ces dispositions du Code du travail visent à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, la commission avait souligné que ces dispositions pouvaient aussi être appliquées aux travailleurs d’une façon telle qu’ils seraient exposés à des sanctions comportant du travail forcé. Néanmoins, la commission avait noté que, selon le gouvernement, un nouveau projet de Code du travail avait été finalisé et élaboré afin d’être soumis, pour adoption, aux autorités compétentes.
La commission note que le gouvernement indique que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté. A cet égard, la commission se doit de rappeler que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission renvoie à ce sujet aux explications contenues dans le paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, dans lequel elle a estimé que, indépendamment du caractère légal de la grève, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être prévue dans la législation ni prononcée dans la pratique, pour le simple fait d’avoir organisé des grèves ou d’y avoir participé pacifiquement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de Code de travail ne contiendra pas de dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à des grèves. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement, et demande au gouvernement d’en communiquer copie, dès qu’il aura été adopté.
Travail obligatoire en prison. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, une loi concernant la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers a été adoptée en 2010. Le gouvernement indique que l’article 25 de cette loi dispose que les détenus condamnés sont tenus d’effectuer des travaux productifs. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi de 2010 sur la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers.
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