ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Bulgaria (Ratification: 1935)

Other comments on C026

Direct Request
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2003
  5. 2001
  6. 1998
  7. 1994
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 3 de la convention. Nature, forme et méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle son commentaire précédent (NCTC) dans lequel elle s’était référée au rôle du Conseil national de coopération tripartite dans la détermination du salaire minimum national et aux activités déployées pour mettre en place un mécanisme permettant d’évaluer objectivement l’évolution des conditions économiques nationales et d’ajuster en conséquence le salaire minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait pas état de progrès dans la révision de la méthode de fixation des salaires minima, lesquels s’élèvent actuellement à 270 leva (environ 138 euros) par mois. Le gouvernement fournit néanmoins des informations complètes sur le système introduit en 2003 de seuils minima de sécurité sociale, qui oblige les employeurs à verser des cotisations de sécurité sociale pour leurs salariés, sur la base d’une somme qui ne peut pas être inférieure au revenu minimum assurable, lequel est fixé tous les ans en vertu de la loi de l’Etat sur le budget de la sécurité sociale publique. Le gouvernement indique que le seuil de sécurité sociale, qui en 2010 était en moyenne de 402 leva (environ 206 euros) par mois sert principalement à améliorer la stabilité financière des institutions publiques de sécurité sociale en luttant contre «l’argent au noir» et en faisant en sorte que les employeurs cessent de verser des cotisations sur la base du salaire minimum national, cotisations qui devraient se fonder sur la véritable rémunération du travailleur. Le gouvernement indique aussi que les seuils minima de sécurité sociale servent de salaire minimum sectoriel pour différentes branches d’activité et catégories professionnelles. La commission croit comprendre qu’en 2012 des seuils minima de sécurité sociale ont été négociés pour 50 des 85 secteurs de l’emploi en Bulgarie, d’où une augmentation moyenne de 7 pour cent et que, dans le cas où des seuils ne pourraient pas être convenus dans les 35 secteurs restants, la hausse moyenne s’étendra normalement à tous les secteurs.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), à savoir que l’ordonnance de 1991 sur la détermination des salaires est dépassée et que la législation actuelle ne définit pas une méthodologie claire pour fixer les taux de salaire minimum. Selon la CITUB, le salaire minimum interprofessionnel national est peut-être fixé par le gouvernement après consultation des partenaires sociaux mais il ne découle pas de l’application de critères négociés, convenus et objectifs (entre autres, inflation, seuil de pauvreté, salaire moyen, pouvoir d’achat). En outre, la CITUB fait mention d’une initiative lancée en 2010 pour améliorer la méthode de fixation du salaire minimum national à partir de paramètres socio-économiques. Néanmoins, elle n’a pas abouti, ce qui confirme la nécessité d’un programme très ambitieux pour mettre en œuvre les exigences de la convention. Au sujet des seuils de sécurité sociale minima, la CITUB estime que ces taux négociés ne jouent en fait le rôle de salaires minima que lorsqu’il y a un accord entre syndicats et employeurs dans un secteur donné. Or ces accords sont loin de constituer une procédure régulière et fondée sur une méthodologie et des critères établis.
La commission est tout à fait consciente de l’intention du gouvernement de lutter contre la pratique répandue des «paiements de la main à la main» en fixant et en ajustant tous les ans le montant des gains assurables minimums par secteur. Elle observe toutefois que le système de seuils de sécurité sociale minima, intrinsèquement, ne constitue pas une méthode objective de fonctionnement et est très différent du système de fixation des salaires minima prévu par la convention, c’est-à-dire une procédure de détermination et de révision périodiques, en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et compte tenu d’indicateurs socio-économiques, afin de garantir un niveau de salaire décent aux travailleurs peu qualifiés. La commission croit comprendre que le salaire minimum légal représente près de la moitié du montant mensuel que l’Institut national de statistique juge nécessaire pour qu’une personne survive dans des conditions normales. Elle croit comprendre aussi que, selon certaines estimations, le salaire minimum, qui est le plus faible parmi les Etats Membres de l’Union européenne, ne suffit plus pour maintenir un travailleur à plein temps au dessus du seuil officiel de pauvreté. La commission demande donc au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réformer, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les méthodes pour établir et ajuster périodiquement le salaire minimum national, sur la base d’indicateurs et de critères objectifs, afin de garantir aux travailleurs peu rémunérés un niveau de vie décent. La commission souhaiterait recevoir des informations récentes sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées à cette fin, ainsi que les commentaires qu’il souhaitera formuler en réponse aux observations de la CITUB.
Enfin, la commission rappelle que, faisant suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission invite donc le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte certaines avancées par rapport à des instruments précédents sur la fixation des salaires minima, par exemple son champ d’application plus ample, l’exigence d’un système de salaires minima complet et l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer