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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Liberia (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, dans lequel celui-ci se borne à répéter que le chapitre 2 du projet de loi sur le travail décent interdit la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait aucune législation ou politique nationale mettant en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, est en train d’élaborer un projet de loi sur le travail décent, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note aussi l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle il est envisagé d’élaborer une loi sur l’égalité (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, p. 24). La commission espère que la loi sur le travail décent sera adoptée dans un avenir proche et exprime le ferme espoir qu’elle assurera la promotion et la réalisation de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent inclut des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration d’une loi sur l’égalité.
Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent définit et interdit clairement le harcèlement sexuel, ce qui inclut le chantage sexuel («quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de politique nationale pour l’emploi est en cours d’élaboration. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les femmes sont le groupe qui est le plus défavorisé et qui fait l’objet du plus grand nombre de discriminations dans la société libérienne, et que les inégalités entre les sexes et la marginalisation des femmes sont inscrites dans des perceptions stéréotypées de la femme, issues des traditions et de la religion, ce qui limite notamment la participation des filles à l’éducation et l’accès des femmes au postes de responsabilité et de décision (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, pp. 8 et 32). La commission note, d’après le même rapport, que le ministère chargé des questions de genre et de développement a commencé à élaborer une politique nationale de genre. La commission note aussi que le Programme d’emploi du Libéria (LEAP), visant à stimuler la création d’emplois, a permis de créer plus de 83 000 emplois entre 2006 et 2007, mais que seulement 900 femmes en ont bénéficié (ibid., p. 59). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le fait que le ministère chargé des questions de genre et de développement ne dispose pas d’une capacité et de ressources suffisantes pour coordonner la stratégie d’intégration (CEDAW/C/LBR/CO/6, 7 août 2009, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination;
  • ii) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale d’égalité des sexes et sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité du ministère chargé des questions de genre et de développement à coordonner cette politique;
  • iii) les mesures spécifiques prises pour lutter contre les attitudes sociales et culturelles discriminatoires et les perceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société;
  • iv) les mesures prises pour assurer qu’une plus grande proportion de femmes bénéficie du Programme d’emploi du Libéria (LEAP);
  • v) toutes mesures prises pour élaborer et mettre en place une politique nationale d’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe.
Statistiques et application. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des efforts sont déployés pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe, parmi lesquels le lancement récent de la stratégie nationale de développement de la statistique (ibid., paragr. 42). La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’avancée de la collecte des données sur l’emploi, ventilées par sexe, selon les secteurs, professions et salaires, et espère que ces données seront disponibles dans un futur proche. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le Tribunal national du travail examine les questions liées à l’emploi et à la profession découlant de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination porté devant le Tribunal national du travail et sur les cas de discrimination traités par l’inspection du travail.
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