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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Iraq (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait noté que l’ordonnance de l’Autorité provisoire de la Coalition d’août 2003 portant création des nouvelles forces armées spécifie que l’âge minimum de recrutement est de 18 ans et que l’enrôlement est volontaire. Elle avait également noté que l’article 91.3(a) de l’ordonnance no 89 de 2004 interdit expressément le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé, assimilant une telle pratique aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté cependant que, d’après le rapport de la Représentante du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés sur sa visite en Iraq du 13 au 25 avril 2008, des enfants sont recrutés et utilisés par un grand nombre de parties au conflit en Iraq et c’est ainsi que des centaines d’enfants, ayant parfois à peine 10 ans, sont utilisés pour toutes sortes de missions, telles que la reconnaissance, l’espionnage, l’enfouissement d’engins explosifs improvisés, le placement de tels engins, la destruction de caméras vidéo de surveillance, ainsi qu’à des rôles plus classiques de participation au combat. Elle avait également pris note d’informations faisant état de l’utilisation par Al-Qaïda en Iraq et des groupes ayant partie liée avec cette organisation d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans pour des attentats suicides à la bombe. Elle avait noté que, d’après le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité du 26 mars 2009 (A/63/785 S/2009/158), cette organisation est désormais soupçonnée d’entraîner des enfants pour en faire des combattants ou pour agir dans la clandestinité et que, selon certaines sources, des groupes armés ne relevant pas de l’autorité d’un Etat utiliseraient des enfants comme auxiliaires pour certaines opérations comme le transport d’engins explosifs improvisés, le guet pour d’autres agents armés ou pour commettre des attentats suicides.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du 26 avril 2012 relatif au sort des enfants en temps de conflit armé (A/66/782-S/2012/261), qui couvre la période allant de janvier à décembre 2011, durant la période considérée, les groupes armés et notamment Al-Qaïda en Iraq et l’Etat islamique d’Iraq (ISI) ont continué de recruter, entraîner et utiliser des enfants dans des unités combattantes et 294 enfants, dont un nombre indéterminé de filles, ont été mis en cause ou condamnés pour faits de terrorisme au titre de l’article 4 de la loi antiterrorisme de 2005 et, enfin, les violences ont fait au moins 146 morts et 265 blessés parmi les enfants. Les enlèvements d’enfants ont nettement augmenté, avec 27 enlèvements de garçons et dix enlèvements de filles. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la persistance de cette pratique relevant des pires formes de travail des enfants, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits de l’enfant – les enlèvements, les violences sexuelles et même la privation de la vie. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour améliorer la situation, et de prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer dans la pratique l’enrôlement forcé d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient engagées contre les auteurs de tels actes, et que, dans la pratique, les infractions liées à l’utilisation d’enfants dans un conflit armé soient frappées de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Enfin, elle demande que le gouvernement fournisse des informations à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 91.2 de l’ordonnance no 89 de 2004 (modifications au Code du travail), le ministre du Travail établira, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la liste des travaux dangereux devant être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note que l’instruction no 19 de 1987 promulguée par le ministère du Travail en application de l’article 90(2)(a) de la loi no 71 de 1987 (Code du travail) comporte une liste de 176 activités dont l’exercice est interdit pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que cette liste est actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste révisée des types d’activités professionnelles interdites pour les personnes de moins de 18 ans lorsque celle ci aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait pris note des articles 114, 115 et 116 du Code du travail de 1987 relatifs à l’inspection du travail. Elle avait noté que, selon le gouvernement, l’emploi de personnes de moins de 18 ans était en recul et que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Affaires sociales assuraient un suivi de cette situation en procédant à des campagnes d’inspection associant la Confédération des syndicats et la Fédération des industries iraquiennes. Le gouvernement avait déclaré en outre que les autorités compétentes n’avaient été saisies d’aucune affaire relevant des pires formes de travail des enfants, comme la traite d’enfants, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins d’utilisation dans un conflit armé, pour des travaux dangereux ou encore pour des activités illégales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour contrôler le respect des dispositions concernant le travail des enfants, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constituées par l’emploi d’enfants dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 91.5 de l’ordonnance no 89 de 2004, le gouvernement élaborera et mettra en œuvre des programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, une commission ministérielle composée du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de l’Education et du ministère de l’Intérieur avait été constituée pour lutter contre le travail des enfants en collaboration avec la société civile et l’Agence pour les intérêts de l’enfant, les femmes et la santé. Le gouvernement avait en outre déclaré qu’un projet sur l’élimination du travail des enfants avait été adopté. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par cette commission ministérielle en termes de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet relatif à l’élimination du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note des sanctions prévues par l’article 97 de l’ordonnance no 89 de 2004 en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument ayant trait à la protection des jeunes. Elle avait relevé que les sanctions prévues à l’article 91.3 (interdiction des pires formes de travail des enfants) étaient particulièrement légères. Elle avait donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les sanctions punissant tout emploi d’enfants relevant des pires formes de travail des enfants, notamment les délits liés à la vente et à la traite d’enfants et à l’enrôlement forcé d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé, soient suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note que, d’après un rapport accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Parlement iraquien a adopté le 30 avril 2012 une loi contre la traite qui est particulièrement étendue et qui instaure des peines rigoureuses pour punir la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, le texte de la loi de 2012 contre la traite. Elle le prie également de s’assurer que les sanctions punissant les infractions s’apparentant au recrutement forcé d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 34 de la Constitution, l’éducation primaire est gratuite et obligatoire. Elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il s’employait à faire adopter un nouveau projet de loi sur l’éducation obligatoire qui instituerait l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants ayant 6 ans révolus et obligerait les parents à les inscrire à l’école et veiller à ce qu’ils fréquentent l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité primaire ou jusqu’à l’âge de 15 ans. Le gouvernement avait également indiqué que de nouvelles formes d’éducation informelle comme l’école du soir ou l’enseignement de rattrapage rapide avaient été mises en place dans certaines localités afin de ramener dans la scolarité des jeunes de 12 à 18 ans qui avaient abandonné l’école. La commission avait noté néanmoins que, selon les estimations de l’UNICEF et le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés d’avril 2008 (page 5), les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans le primaire ont considérablement diminué. Le taux d’abandon de scolarité semble être plus élevé chez les filles que chez les garçons et la plupart des filles, surtout des zones rurales, n’ont pas conscience de leur droit à l’éducation. Elle avait également noté que, d’après ce rapport, près de 70 pour cent des écoles du pays ont été endommagées en raison de la guerre et du manque d’entretien, que 870 000 enfants ont perdu leurs parents à cause de la guerre et que 40 pour cent des 4,9 millions de personnes déplacées et des réfugiés sont des enfants, dont 60 pour cent dans la région du Kurdistan.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires en ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle note cependant que, d’après le rapport précité du Secrétaire général relatif au sort des enfants en temps de conflit armé pour 2012, la pose d’engins explosifs artisanaux à proximité des écoles, les tirs à l’aveuglette ou ciblés contre les écoles et le personnel enseignant ont continué d’avoir, en 2010-11, une incidence négative sur l’accès à l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, notamment les filles et les enfants des zones touchées par la guerre, les enfants déplacés à l’intérieur du Kurdistan, les enfants réfugiés et les orphelins. Elle demande instamment que le gouvernement intensifie les mesures prises afin que le taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans le primaire progresse et que le taux d’abandon scolaire recule, de manière à empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur le nombre des enfants qui ont bénéficié des modes d’éducation informels et continuent de le faire alors qu’ils avaient abandonné leur scolarité.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Iraq est un pays à la fois d’origine et de destination d’une traite d’hommes, de femmes et d’enfants destinés à une exploitation sexuelle à fins commerciales et à une servitude forcée. Des femmes et des jeunes filles iraquiennes, ayant parfois à peine 11 ans, sont acheminées clandestinement dans le pays et vers l’étranger à destination de la République arabe syrienne, du Liban, de la Jordanie, du Koweït, des Emirats arabes unis, de la Turquie et de la République islamique d’Iran, pour être soumises à une prostitution forcée ou à une exploitation sexuelle. En outre, d’après certaines sources, des personnes employées dans des orphelinats feraient la traite des enfants accueillis dans ces établissements. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures spécifiques et efficaces à échéance déterminée, afin que les enfants soient soustraits à ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et notamment à la vente et à la traite d’enfants et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été victimes de ces pratiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Enfants dans le conflit armé. La commission avait noté que, d’après le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité (A/63/785-S/2009/158) du 26 mars 2009, en décembre 2008, il y avait en Iraq 838 enfants en conflit avec la loi et placés à ce titre en détention par le gouvernement de l’Iraq. Ces enfants étaient en détention ou emprisonnés pour des faits en rapport avec le conflit armé, notamment pour participation aux activités des insurgés ou pour d’autres formes d’associations avec des groupes armés. Certains étaient en détention provisoire depuis plus d’un an. Ils sont constamment exposés aux risques de violence physique et sexuelle de la part de la police et des gardiens de prison, ainsi qu’aux mauvais traitements des enquêteurs cherchant à obtenir des aveux par ce moyen.
La commission note que, d’après le rapport de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI), au 31 décembre 2011, le nombre total des jeunes placés en détention provisoire ou emprisonnés en Iraq s’élevait à 1 345. Selon ce rapport, les enfants sont souvent placés dans les mêmes cellules que les adultes et, lorsqu’il existe des centres de détention pour mineurs, les conditions y sont déplorables et les jeunes qui y sont placés en détention n’ont aucun accès à l’éducation. La commission demande que le gouvernement intensifie ses efforts et que des mesures efficaces soient prises à échéance déterminée afin que les enfants soient soustraits aux groupes armés et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrés en contact direct avec eux. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, réfugiés, orphelins et enfants des rues. La commission avait exprimé sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants touchés par la guerre. Elle avait noté que le gouvernement avait constitué, sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Intérieur, une commission conjointe chargée de mettre en œuvre les mesures visant à soustraire les enfants de la rue et assurer leur réadaptation. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la commission conjointe du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Intérieur pour retirer les enfants de la rue et assurer leur réadaptation, et sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que l’industrie du sexe et le trafic de stupéfiants connaîtrait une participation active d’enfants. D’après les informations émanant de pays de destination, des jeunes filles iraquiennes seraient victimes d’une traite les entraînant en Jordanie, en République arabe syrienne et dans les Etats du golfe persique. Des jeunes garçons et des jeunes filles seraient la cible de groupes organisés, qui les destineraient à une exploitation, à la vente en vue de leur prostitution ou à leur immigration clandestine en vue d’une exploitation sexuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les moyens par lesquels il prévoit de s’occuper spécialement de la situation particulière des filles, de manière à soustraire celles-ci aux pratiques relevant des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des informations données par le gouvernement selon lesquelles une commission ministérielle placée sous la direction de la Section travail et formation professionnelle et incluant des représentants du ministère de l’Education et du ministère de l’Intérieur avait été créée par ordonnance no 48 de 2009, avec pour mission de préparer une étude sur le travail des enfants et sur les conditions de travail dangereuses pour les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude menée par la commission ministérielle sur les pires formes de travail des enfants et les conditions de travail dangereuses. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment qu’il communique le texte ou des extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et des statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes ouvertes, poursuites exercées, condamnations prononcées et sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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