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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Octroi du congé éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, qui répond aux questions qu’elle a soulevées dans son observation de 2010. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) s’était déclaré préoccupé par l’absence de normes minimales concernant le congé éducation payé dans le secteur privé, étant donné que la loi sur le travail ne contenait pas de dispositions sur ce sujet. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de consultations tripartites, il a été convenu d’insérer les principes de la convention dans la loi sur le travail en inscrivant le congé éducation payé sur la liste des domaines de négociation collective qui figure à l’article 74(3) de la loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’il a convenu avec les partenaires sociaux qu’il faut élaborer une politique conforme à la convention. Les consultations en vue de l’élaboration de cette politique devraient commencer prochainement. La commission prend note des exemples fournis par le gouvernement de congé éducation payé dans le secteur privé. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations pertinentes ayant trait à la formulation d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés payés, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (articles 2 à 6 de la convention). Prière aussi de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites effectives organisées pour coordonner la politique nationale et sur le résultat de ces consultations (article 4).
Article 7 de la convention. Arrangements financiers. Le gouvernement indique que la politique nationale qui est envisagée pour le congé éducation payé prévoira le financement des arrangements relatifs au congé éducation payé, ainsi que des enquêtes pour déterminer le montant des ressources disponibles pour le congé éducation payé. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures envisagées dans le cadre de la politique nationale pour financer les arrangements relatifs au congé éducation payé.
Article 8. Discrimination. Le gouvernement indique que la politique nationale envisagée pour le congé éducation payé prévoira des mesures pour que tous les travailleurs aient un accès égal au congé éducation payé. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures envisagées dans le cadre de la politique nationale pour que tous les travailleurs aient un accès égal au congé éducation payé.
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