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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, qui répond en détail au sujet des questions soulevées dans la demande directe de 2010. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil social avait examiné la possibilité de ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission note avec intérêt que la ratification par le Monténégro de la convention no 183 a été enregistrée en avril 2012. En ce qui concerne la convention no 151, le gouvernement indique que le Conseil social s’est dit favorable à sa ratification et a transmis pour évaluation sa proposition au ministère de l’Intérieur, lequel est chargé des questions couvertes par la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui ont été tenues par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et dans le cadre du Conseil social pour chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 3. Libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la loi sur la représentativité des syndicats a été adoptée en 2010. Actuellement, les conditions nécessaires de représentativité à l’échelle nationale sont remplies par la Confédération des syndicats et par l’Association des syndicats libres du Monténégro. Conformément à la loi sur la représentativité syndicale et à la loi sur le Conseil social, ces deux syndicats participent au Conseil social. Les partenaires sociaux désignent leurs représentants au Conseil social conformément à leurs statuts. Le gouvernement indique aussi que le seul représentant des employeurs est la Fédération des employeurs du Monténégro.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Le gouvernement indique que, le Conseil social ayant été convoqué à nouveau, le règlement nécessaire concernant les activités du conseil a été harmonisé. Dans le cadre de son action constante en 2011 après sa nouvelle convocation, le conseil a conclu le Protocole d’accord et de coopération avec le Conseil économique et social de la République de Serbie dans le but de renforcer la coopération et de partager des données d’expérience dans la région. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil social au sujet des questions couvertes par la convention.
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