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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Niger (Ratification: 1966)

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Depuis un certain nombre d’années, la commission relève les difficultés persistantes que rencontre le Niger dans la mise en œuvre des dispositions de la convention. Ces difficultés tiennent principalement au fait que le système national de sécurité sociale a été conçu pour couvrir le secteur structuré qui, en l’état actuel de l’économie du Niger, comprend moins de 5 pour cent de la population économiquement active. Selon le Rapport mondial sur la sécurité sociale 2010/11, ce pays continue de connaître une situation défavorable du point de vue du faible taux de couverture de son système de sécurité sociale, de la qualité des soins médicaux, notamment en ce qui concerne la maternité, et du niveau des pensions dans le contexte d’une faible espérance de vie et d’un taux de pauvreté de la population très élevé. Dans ces conditions, la commission considère que l’objectif de la convention d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées requiert la mise en place de programmes plus efficaces destinés au secteur informel et aux catégories de la population les plus vulnérables.
La commission note que, afin de fournir des orientations aux Etats dont les systèmes de sécurité sociale connaissent des difficultés face aux réalités économiques et sociales nationales et de garantir le respect du droit de toute personne à la sécurité sociale, la Conférence internationale du Travail a adopté la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, visant à mettre en place l’ensemble des garanties élémentaires de sécurité sociale pour prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans le cas du Niger, la commission note que les branches constitutives du système de sécurité sociale pour lesquelles le Niger a accepté les obligations de la convention (soit les Parties V à VIII) fournissent les mécanismes institutionnels utiles à la construction du socle de protection sociale et à l’extension des garanties élémentaires de sécurité sociale à d’autres couches de la population. De ce point de vue, la mise en œuvre de la convention et celle de la recommandation no 202 doit se poursuivre en parallèle en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) établi en 2012 comprend l’élaboration d’un programme pilote destiné à institutionnaliser un socle national de protection sociale intégrant l’économie informelle. A cet effet, le PPTD prévoit, entre autres: la consolidation des politiques sectorielles de protection sociale au sein d’une politique nationale visant à construire un socle de protection sociale; la réalisation d’une analyse des besoins de protection sociale au sein de l’économie informelle; ainsi que le renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la protection sociale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre du socle de protection sociale, en précisant la manière dont les nouveaux mécanismes de protection sociale s’articulent avec le système de sécurité sociale existant.
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