ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cameroon (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail limite l’octroi d’un salaire égal à tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» et que, par conséquent, cet article ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les travaux dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour tenir compte de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe car elle permet un large champ de comparaison entre les travaux et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant des travaux de nature entièrement différente mais dans l’ensemble de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission note qu’une fois encore le gouvernement se réfère au projet de loi portant refonte du Code du travail actuel et affirme que la version du projet qui a été examinée par la Commission consultative du travail modifie l’article 61, alinéa 2, du Code du travail dans le sens de la convention. Notant que le projet de loi est actuellement en cours d’examen par les services du Premier ministre, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état de l’adoption de ce texte dans un proche avenir et qu’il contiendra des dispositions reflétant pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail et de communiquer copie de la loi portant refonte du Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Depuis plusieurs années, la commission souligne le caractère discriminatoire de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL, qui prévoit l’octroi de prestations de transport uniquement à l’épouse et aux enfants d’un travailleur et non au mari d’une salariée de l’entreprise, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la convention collective de CAMRAIL respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme une nouvelle fois qu’il est en train de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses de la convention collective de CAMRAIL respectent le principe posé par la convention. Il indique en outre que la prochaine révision de cette convention collective permettra à la Commission mixte paritaire d’examiner la clause discriminatoire. La commission note également que, dans une communication en date du 20 octobre 2011, la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) souligne le refus des employeurs d’appliquer les conventions collectives, et qu’il n’y a aucune mesure coercitive pour les y contraindre, en violation de la convention. Compte tenu des engagements du gouvernement, la commission veut croire qu’il sera bientôt en mesure de faire état de la révision des clauses discriminatoires de la convention collective de CAMRAIL concernant les avantages connexes et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. En outre, en l’absence de réponse sur ce point, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, plus généralement, les actions menées pour encourager les partenaires sociaux à examiner les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à réviser les éventuelles clauses discriminatoires ainsi identifiées. Prière également de communiquer copie des extraits pertinents de conventions collectives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer