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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Colombia (Ratification: 1969)

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et l’Association des agents publics de la municipalité de Medellín (ADEM) le 29 octobre 2011 et de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en date du 31 août 2012 et de la Confédération générale du travail (CGT) en date du 5 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les diverses mesures de promotion des droits fondamentaux et de prévention de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale, telles que la stratégie intitulée «Pour une politique nationale du travail décent sous le signe des droits fondamentaux» et la «Stratégie de promotion d’un travail digne et décent, mettant en relief la responsabilité sociale de l’entreprise à l’égard de la population vulnérable de Colombie». La commission note que le gouvernement indique que la Sous-direction de la protection au travail et la Sous-direction de la promotion de l’organisation sociale relevant de la Direction des droits fondamentaux du travail ont été créées dans l’optique de renforcer les mesures de prévention de la discrimination à l’encontre des Afro-Colombiens et les autochtones. En outre, deux forums spécifiquement destinés à ces deux populations ont été organisés pour définir les problèmes d’ordre professionnel qu’elles rencontrent et établir les lignes directrices politiques que le ministère du Travail devra suivre. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas connaissance de plaintes pour discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations précises sur les résultats des stratégies qu’il a mentionnées précédemment ni sur les nouvelles mesures ou décisions prises pour éliminer ou prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. Tout en notant l’importance d’adopter des mesures à long terme pour lutter contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur l’impact et les résultats des mesures adoptées pour éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale.
Dans son observation précédente, la commission avait pris note du rapport élaboré par le Conseil national de la politique économique et sociale de 2010 sur la politique de promotion de l’égalité de chances pour les populations noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras (CONPES no 3660), ainsi que du Plan de développement des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras (2010-2014). La commission prend note que, selon la CUT, les Afro-Colombiens affichent les niveaux de pauvreté les plus élevés (82,12 pour cent), ont un moindre accès à l’emploi formel et occupent généralement des postes subalternes, outre qu’ils perçoivent 71 pour cent du salaire des Métis. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’un nouveau rapport CONPES comportant les informations soumises par toutes les entités nationales est en cours d’élaboration. Le gouvernement mentionne le programme mis au point par la présidence pour l’élaboration de stratégies et d’actions pour le développement de la population afro-colombienne, qui s’articule autour de cinq axes stratégiques: le rattrapage du retard institutionnel, la formation du capital humain, le développement économique, l’amélioration des capacités institutionnelles et les objectifs du Millénaire. La commission note que, dans le cadre de ces stratégies, diverses mesures concrètes ont déjà été adoptées, telles que l’obtention de titres pour des territoires collectifs, les mesures en vue de constituer un système d’universités du Pacifique, l’assistance dans le cadre de l’instruction élémentaire et de l’enseignement supérieur, le renforcement de l’offre en matière d’éducation, les accords passés avec des entrepreneurs pour la conclusion d’accords avec les communautés et les mesures tendant à intégrer ces populations dans le secteur de l’emploi formel. Quant aux mesures concrètes adoptées en matière d’éducation et de formation des peuples autochtones, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national de développement 2010-2014, diverses mesures ont été prises pour assurer leur autonomie, notamment pour mettre en place un système éducatif autochtone; de même, les grandes lignes de la politique en matière d’enseignement supérieur ont été fixées et un projet d’échange interculturel entre universités publiques dans le cadre de leur autonomie a été élaboré. La commission prend également note des mesures adoptées, notamment en matière de formation, en vue d’intégrer les femmes appartenant à ces groupes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du CONPES no 3660 et du Programme de la présidence pour la population afro-colombienne ainsi que du Plan national de développement 2010-2014 pour les peuples autochtones. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de chacune des mesures adoptées pour améliorer l’accès de la population afro-colombienne et des peuples autochtones à l’éducation et au marché du travail, et à l’exercice de leurs activités traditionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées aux femmes appartenant à ces groupes et sur leur impact. Prière de transmettre des informations statistiques ventilées par sexe au sujet de ces questions.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans ses observations, la CUT se réfère en général à la persistance de la situation de discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail qu’elle avait dénoncée dans ses commentaires antérieurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la loi no 1496 de 2011 qui garantit l’égalité salariale et l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, et en vertu de laquelle des mécanismes visant à éliminer toute forme de discrimination sont établis. Selon le gouvernement, la loi vise à déterminer les mécanismes permettant de concrétiser cette égalité dans les secteurs public et privé. La loi complète et modifie la loi no 823 sur l’égalité de chances, et elle prévoit l’élaboration de programmes de formation professionnelle des femmes exempts de stéréotypes, un appui technologique et organisationnel aux petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes ou qui emploient majoritairement du personnel de sexe féminin et l’accès à la propriété ou la possession de terres par les femmes vivant en zone rurale. Le gouvernement indique que des consultations ont lieu pour l’élaboration du règlement d’application de cette loi. Par ailleurs, en vertu de la résolution no 162 de 2012 du ministère du Travail, il est créé un Groupe pour l’équité de genre qui doit garantir la prise en compte des questions de genre au sein du ministère. Les autorités œuvrent également à la mise en place d’un label d’égalité en tant que certification des entreprises privées et des institutions publiques qui prennent des mesures pour l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique aussi que la récente réglementation en matière de télétravail sera encouragée à l’égard des femmes pour qu’elles en bénéficient avant le congé maternité et pendant la période d’allaitement. Le gouvernement a en outre élaboré un programme en faveur des femmes des zones rurales dans le cadre duquel ont été adoptées des mesures dans le domaine productif, des politiques publiques et sociales visant à améliorer les conditions de vie de ces femmes. Tout en prenant note de toutes les mesures communiquées par le gouvernement, la commission constate que celui-ci ne fournit pas d’informations sur l’impact des mesures et des programmes qui ont été mentionnés dans son observation antérieure. La commission souligne qu’il importe de donner suite aux activités entreprises et de fournir des informations sur leur impact et leurs résultats afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure elles contribuent à l’égalité entre hommes et femmes, comme envisagé par l’article 3 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et les résultats concrets des programmes et des mesures mentionnés par le gouvernement dans son dernier rapport comme dans le précédent, y compris les programmes et mesures adoptés dans le cadre de la loi no 1496 de 2011 et du programme en faveur des femmes des zones rurales. Prière de donner également des informations sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’éducation et la formation professionnelle des femmes en vue d’améliorer leur accès à l’emploi et à la profession.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 2646 de juillet 2008 adoptée par le ministère du Travail, toutes les entreprises publiques et privées doivent mettre en place un comité sur la cohabitation sur le lieu de travail, dans le cadre duquel une procédure interne confidentielle de conciliation doit être établie pour prévenir le harcèlement au travail. Ces comités devront être constitués avant le 20 octobre 2012. Le gouvernement fait savoir que les plaintes pour harcèlement sexuel quid pro quo ne sont pas de la compétence du ministère du Travail mais de la juridiction pénale en tant que mécanisme de protection des femmes contre la violence. Il ajoute néanmoins qu’un système de suivi des cas de harcèlement sexuel en milieu professionnel a été élaboré, lequel consiste en un système d’information et de recueil de plainte, qui permet aux inspecteurs du travail d’intervenir, et en la mise en place d’un mécanisme de réception des plaintes pour harcèlement sexuel afin de fournir des conseils juridiques et de renvoyer les faits devant les inspecteurs du travail et le bureau du Procureur. La commission considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne traite pas de l’ensemble des comportements constitutifs du harcèlement sexuel. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et le ministère du Travail en matière de plaintes pour harcèlement sexuel, le nombre de plaintes déposées et les suites données à ces plaintes. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 sur le harcèlement au travail qui prévoit des circonstances atténuantes, et d’indiquer de quelle façon une protection adéquate est assurée aux victimes. Prière d’indiquer si la loi mentionnée s’applique aux coopératives de travail associé.
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