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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Saint Lucia (Ratification: 1980)

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  1. 2018

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 56, paragraphe 1 c), de la loi sur le travail de 2006, entrée en vigueur en août 2012, le paiement partiel du salaire en nature sous la forme de boissons alcoolisées, de tabac, de cigarettes, de drogues ou de substances nocives et d’armes est désormais expressément interdit – aspect à propos duquel la commission formulait des commentaires depuis un certain nombre d’années dans le cadre de l’article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l’ordonnance sur la protection du salaire.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires autorisées. La commission note que, en vertu de l’article 17 de l’ordonnance no 23 de 1965 sur la protection du salaire, une retenue raisonnable sur les salaires peut être autorisée par écrit par le Commissaire au travail en cas d’accident ou de perte occasionnés par une faute intentionnelle ou une négligence du travailleur, mais que l’article 51 de la nouvelle loi de 2006 sur le travail autorise, sous réserve de l’approbation préalable du Commissaire au travail, les retenues sur les salaires sous la forme d’amendes sanctionnant le travail médiocre ou négligent, et pour les dommages matériels occasionnés aux biens de l’employeur. La commission observe qu’il n’est plus nécessaire que l’accident ou la perte soit occasionné par une faute intentionnelle ou une négligence pour donner éventuellement lieu à une retenue sur les salaires, et que les retenues sous la forme d’amendes sont désormais autorisées. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu du paragraphe 2 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage affectant les produits, biens ou installations de l’employeur devraient être autorisées seulement lorsqu’il y a eu perte ou dommage et qu’il peut être bien établi que le travailleur intéressé en est responsable. Elle rappelle également que, comme indiqué aux paragraphes 241 à 245 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, l’imposition d’amendes sous la forme de retenues sur les salaires n’est pas explicitement prévue ni par la convention ni par la recommandation, puisque le texte proposé initialement sur les amendes de caractère disciplinaire fait l’objet d’un nombre considérable de critiques pendant les discussions sur l’adoption des deux instruments et a finalement été supprimé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet.
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