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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Yemen (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 3(2) du Code du travail no 5 de 1995 exclut du champ d’application du code plusieurs catégories de travailleurs, au nombre desquels les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et certains travailleurs agricoles. D’après le gouvernement, 80 pour cent des travailleurs agricoles sont exclus du Code du travail en vertu de l’article 3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les projets de modification du Code du travail prévoient que le code ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et aux travailleurs assimilés, sauf en ce qui concerne les congés, le salaire minimum, le licenciement et les droits liés à la cessation de service. Le gouvernement indique également que les projets de modification doivent être soumis à l’autorité législative, pour adoption. Rappelant que le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que la procédure de modification du Code du travail est en cours, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels, actuellement exclus du champ d’application du Code du travail, soient protégés contre toute discrimination directe et indirecte fondée sur au minimum tous les motifs énumérés par la convention, dans tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession. La commission exprime l’espoir que des progrès seront accomplis dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de lui fournir des informations précises à cet égard. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs domestiques aussi bien nationaux qu’étrangers bénéficient dûment, dans la pratique, d’une protection contre la discrimination, et que les travailleurs agricoles indépendants et les travailleurs occasionnels sont protégés, dans la pratique, contre toute discrimination en ce qui concerne les questions liées à la terre, au crédit et à l’accès aux biens et services nécessaires pour exercer leur profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire ou prévenir le harcèlement sexuel. Elle rappelle que le harcèlement sexuel, en tant que grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe et violation des droits humains, est un problème qui doit être traité dans le contexte de la convention. Compte tenu de la gravité et des sévères répercussions du harcèlement sexuel, il est important de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire ce comportement au travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission demande par conséquent instamment au gouvernement de prendre des mesures pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Article 2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission note que le gouvernement reconnaît que la participation des femmes à la formation technique et professionnelle reste faible. Les statistiques fournies par le gouvernement sur le taux de femmes travaillant dans certaines industries ou secteurs sont les suivantes: 4,1 pour cent dans les établissements techniques et industriels, 50 pour cent dans les établissements agricoles et vétérinaires, 32,4 pour cent dans les établissements de santé et 6,8 pour cent dans les centres de formation professionnelle et industrielle. La commission prend également note des statistiques de l’Organisation centrale de statistique concernant le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans les établissements professionnels en 2008 et 2009, et elle relève que les différences entre les sexes en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle restent importantes. S’agissant des stéréotypes existants quant au rôle des femmes, la commission note que les objectifs intérimaires pour la période 2006-2010 de la Stratégie nationale en faveur des femmes incluent la modification de l’image stéréotypée des femmes dans les médias et la résolution des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans les domaines économique, politique, social et culturel. La commission rappelle que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail. Fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations suivantes:
  • i) le type de cours de formation professionnelle et de nouvelles spécialisations proposés aux femmes, et le taux de participation des femmes à ces cours par rapport aux hommes;
  • ii) les mesures prises pour accroître la présence des femmes dans les différents postes et secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées, notamment dans les établissements techniques et industriels et dans les centres de formation professionnelle et industrielle; et
  • iii) les effets de programmes de sensibilisation visant à modifier l’image stéréotypée des femmes dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes, ainsi que toutes autres mesures prises pour éliminer les stéréotypes existants en ce qui concerne le rôle des femmes, qui ont un impact négatif sur les possibilités offertes aux femmes en matière d’emploi, d’éducation et de développement des compétences.
Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission note qu’en avril 2010 le Conseil des ministres a décidé d’inclure la Stratégie nationale en faveur des femmes dans le quatrième Plan quinquennal de développement (2011-2015) et a alloué les ressources nécessaires à la mise en œuvre des programmes et projets à exécuter dans le cadre de cette stratégie. Les objectifs stratégiques de la Stratégie nationale en faveur des femmes sont, notamment: i) l’égalité d’accès des hommes et des femmes à tous les niveaux de l’éducation et la réduction de moitié de l’analphabétisme chez les jeunes filles et les femmes; et ii) l’augmentation quantitative et qualitative de la participation des femmes à tous les postes de décision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus pour chacun des objectifs de la Stratégie nationale en faveur des femmes, y compris en ce qui concerne l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation et la participation quantitative et qualitative des femmes à tous les postes de décision.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le Projet du BIT sur la promotion du travail décent et de l’égalité entre hommes et femmes au Yémen comprend la formation des agents féminins et masculins de la Direction de l’inspection du travail en vue de leur permettre d’effectuer des inspections en tenant davantage compte des questions de genre, ainsi que des activités à mener avec la Direction des conflits du travail. Elle prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle la Direction de l’inspection du travail et les services du ministère assurent un suivi de l’égalité de chances et de traitement sans discrimination entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur le sexe traités par la Direction de l’inspection du travail et la Direction des conflits du travail. Rappelant que la convention couvre également la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute affaire ayant trait à ces motifs que le ministère des Affaires sociales et du Travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.
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