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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Isle of Man

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Articles 1 et 2 de la convention. Salaire minimum dans l’agriculture – paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note de l’ordonnance de 2011 du Conseil des salaires agricoles fixant les taux minima des salaires pour les travailleurs agricoles à plein temps, à partir de janvier 2012, et créant une nouvelle catégorie, celle des «travailleurs du grade de base», en sus des «travailleurs du grade ordinaire» et des «travailleurs du grade spécial». Elle prend également note du règlement de 2010 sur les salaires agricoles qui fixe les montants pouvant être déduits des salaires en cas de fourniture d’un logement à occuper exclusivement par le travailleur et qui stipule expressément qu’en aucun cas de telles déductions pour le logement devraient avoir pour effet de payer des salaires inférieurs au taux minimum fixé par la loi sur les salaires minima. A cet égard, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des salaires agricoles a cessé de fixer le montant des déductions maximales du salaire pour la nourriture et le logement fournis par l’employeur, comme le prévoyait précédemment la législation, en l’occurrence l’ordonnance du Conseil des salaires agricoles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant ces questions.
Article 3, paragraphe 4. Salaires minimums différenciés en fonction de l’âge. Suite à ses précédents commentaires relatifs à la pratique consistant à fixer des montants de salaire inférieurs pour les jeunes travailleurs agricoles de moins de 19 ans, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil des salaires agricoles examinera cette question plus en détail dans le cadre de sa prochaine série de délibérations. Le gouvernement indique en outre que le Conseil a fait tout son possible pour être pragmatique dans la détermination d’un montant de salaire minimum pour offrir une sécurité aux jeunes travailleurs, en tenant compte de la nature de ce secteur, pour répondre à la nécessité de fournir une rémunération adéquate aux jeunes travailleurs sans pour autant fixer cette rémunération à un niveau excessif qui conduirait à leur éviction du marché du travail. Enfin, le gouvernement observe qu’aucun commentaire n’a été reçu des partenaires sociaux en ce qui concerne les taux de salaire «liés à l’âge» durant les consultations sur les changements qu’il était proposé d’apporter à ces taux. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’éventuelle décision du Conseil des salaires agricoles sur cette question et de transmettre une copie de tout rapport donnant le détail des motifs de cette décision.
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