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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Slovenia (Ratification: 1992)

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Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le salaire minimum (Gazette officielle no 13/2010), qui prévoit le réajustement annuel du salaire minimum de manière à refléter au moins la hausse des prix à la consommation sur la base des données officielles publiées par le Bureau de la statistique. A cet égard, le gouvernement indique que la révision du salaire minimum n’est plus alignée sur le taux d’inflation anticipé, étant donné que par le passé les estimations indûment faibles du taux d’inflation ont conduit à des hausses inappropriées du salaire minimum. La commission note en outre que la nouvelle loi établit pour la première fois les indicateurs qu’il convient d’appliquer pour déterminer le montant du salaire minimum, à savoir l’augmentation des prix à la consommation, les tendances en matière de salaires, les conditions économiques ou la croissance économique, et les tendances en matière d’emploi. La commission note en outre que le salaire minimum est déterminé par le ministre du Travail après consultation des partenaires sociaux.
Notant, d’après la déclaration du gouvernement, que ces consultations se tiennent dans le cadre du Conseil économique et social (CES), la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui définissent le rôle exact du CES dans le processus de fixation du salaire minimum et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission souhaiterait aussi connaître l’opinion du gouvernement en réponse aux observations formulées précédemment par l’Association des employeurs de Slovénie (ZDS), selon lesquelles il n’y a pas eu de véritables consultations ces dernières années, le gouvernement se bornant à notifier ses décisions aux partenaires sociaux.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note que, depuis le 1er janvier 2012, le salaire minimum s’élève à 763 euros, ce qui représente environ 50 pour cent du salaire moyen. Elle note en outre que, selon l’information communiquée par le gouvernement, en 2010, le nombre de salariés rémunérés au taux du salaire minimum représentait 6,4 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. La commission prend également note des données statistiques concernant les résultats d’inspection portant sur la législation sur le salaire minimum au cours de la période 2007-2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, le nombre approximatif de salariés couverts par la convention, des statistiques sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, au cours de la même période, le résultat des inspections faisant apparaître le nombre de visites conduites, le nombre d’infractions à la législation du salaire minimum constatées et les sanctions imposées, ainsi que copies de rapports officiels, tels que les rapports d’activité du CES, ou d’études portant sur des questions relatives à la politique du salaire minimum.
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