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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cambodia (Ratification: 1969)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a noté précédemment que, conformément à la loi sur la conscription de 2006, la conscription obligatoire a été réintroduite au Cambodge, obligeant tous les citoyens hommes de 18 à 30 ans à s’inscrire au service militaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2009, il a promulgué le sous-décret sur les conditions et procédures relatives au recensement en vue du recrutement, de la conscription et des sursis accordés aux jeunes aux études ainsi qu’à la mise en application de la loi sur la conscription. Le gouvernement déclare également avoir promulgué en 2011 le sous-décret sur les forces militaires contractuelles. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ait un caractère purement militaire. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les services exigés en vertu de la loi sur la conscription (2006) servent à des fins purement militaires. Elle prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur la conscription (2006), ainsi que des sous-décrets promulgués en 2006 et 2011 en application de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé suite à une décision de justice. La commission a noté précédemment que le gouvernement travaillait à l’élaboration d’une nouvelle loi sur les prisons. La commission a exprimé l’espoir que la législation adoptée serait conforme à la convention en ce qu’elle garantirait que tout travail effectué par des condamnés pour le compte d’entités privées le soit de manière volontaire et dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre.
La commission note que la loi sur les prisons a été adoptée le 30 novembre 2011. Selon l’article 68 de cette loi, les condamnés présentant peu de risques, qui ont été reconnus physiquement aptes, seront affectés à un travail dans le cadre de l’activité quotidienne de la prison, ou à tout travail effectué dans l’intérêt public ou pour le bénéfice de la communauté, ou encore affectés à des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal ou agricole. La commission note également que l’article 71 de la loi prévoit que, sur approbation du ministre de l’Intérieur, le directeur général des prisons est habilité à conclure un contrat créant des emplois pour les programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal et agricole, et qu’il est habilité à conclure un contrat pour la vente des produits ainsi obtenus. La commission observe par conséquent que, en vertu de l’article 68 de la loi sur les prisons, les prisonniers sont obligés d’effectuer un travail, et que, en vertu de l’article 71, ce travail peut comporter des travaux pour le compte d’industries privées.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention n’autorise le travail effectué par des prisonniers (comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire) qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le travail effectué par des prisonniers pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec la convention lorsque des garanties nécessaires existent pour s’assurer que les détenus concernés acceptent volontairement de travailler pour des entreprises privées en donnant leur consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque. Dans ces conditions, le travail effectué par des prisonniers pour des entités privées ne relèverait pas de la convention, étant donné l’absence de contrainte. En outre, la commission a considéré que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail est exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, y compris en termes de niveau de rémunération, de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prisonniers ne puissent effectuer du travail pour le compte d’entreprises privées (en application de l’article 71 de la loi sur les prisons) qu’en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à ce travail, et que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque. En outre, les conditions de travail doivent se rapprocher de celles d’une relation de travail libre. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
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