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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Togo (Ratification: 1960)

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  1. 2019

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Article 3 de la convention. Réajustement des taux de salaires minima. La commission note que, en vertu de l’arrêté no 009/2012/MTESS/DGTLS du 11 mai 2012, le salaire minimum garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) ont été revalorisés, passant de 28 000 francs CFA (approximativement 55 dollars E.-U.) à 35 000 francs CFA (approximativement 70 dollars E.-U.) par mois, ou 201,92 francs CFA (approximativement 0,40 dollars E.-U.) par heure. La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles le nouveau taux a été fixé de façon qu’il s’aligne au barème salarial catégoriel de référence établi par la convention collective interprofessionnelle signée en décembre 2011. Le gouvernement ajoute que, à défaut d’études préalables à la détermination du salaire minimum conventionnel, les partenaires sociaux ont pris en compte les éléments énumérés à l’article 121 du Code du travail dans la négociation du taux du salaire minimum, comme les besoins des travailleurs et de leur famille, le niveau général des salaires dans le pays, le coût de la vie et ses fluctuations, les prestations de sécurité sociale, les facteurs d’ordre économique, les exigences du développement économique, la productivité et le niveau d’emploi. La commission prie le gouvernement d’expliquer davantage la manière dont les éléments énumérés dans le Code du travail sont pris en compte pour la revalorisation du salaire minimum. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si des enquêtes périodiques sur la situation économique et sociale du pays sont effectuées afin de faciliter le réajustement de temps à autre du salaire minimum et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 4. Système de contrôle et de sanction. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le renforcement des capacités des services d’inspection pour assurer le contrôle effectif de la réglementation applicable. Constatant qu’en pratique le pays connaît toujours des difficultés concernant le respect de la réglementation en vigueur sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections en indiquant, notamment, le nombre de visites effectuées, les violations de la réglementation sur le salaire minimum et les sanctions imposées.
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