ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - New Zealand (Ratification: 1938)

Other comments on C026

Direct Request
  1. 2012
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Evolution concernant la fixation du salaire minimum. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les tout derniers changements apportés au salaire minimum. La commission note en particulier qu’en 2008 le salaire minimum des jeunes âgés de 16 et 17 ans a été aboli et qu’un salaire minimum des «nouveaux venus» a été instauré pour les jeunes de 16 et 17 ans, à l’exception des salariés qui comptent 200 heures ou trois mois d’emploi, à la première de ces deux échéances. Le salaire minimum des nouveaux venus et le salaire minimum de formation sont tous deux fixés à 80 pour cent du salaire minimum des adultes. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à la législation de 2008 sur le salaire minimum, l’objectif de la révision annuelle du salaire minimum est de fixer un plancher salarial qui fait la part entre la protection des catégories les moins rémunérées et les impacts sur l’emploi dans le contexte de la situation actuelle et de l’évolution prévue du marché du travail et des conditions économiques et des impacts sociaux, tout en prenant également deux critères d’évaluation en considération: premièrement, la question de savoir dans quelle mesure tout changement apporté au salaire minimum aura des effets bénéfiques supérieurs à d’éventuels effets négatifs et, deuxièmement, savoir si un changement du salaire minimum serait la meilleure façon de protéger les plus bas salaires parmi l’éventail de mesures d’intervention portant sur le revenu et l’emploi.
S’agissant des effets du taux applicable aux nouveaux venus sur le chômage des jeunes, le gouvernement se réfère aux conclusions d’un rapport du ministère du Travail selon lesquelles, dans une large mesure, le salaire minimum des nouveaux venus n’est pas pris en compte par les entreprises qui, d’une manière générale, rémunèrent la majorité des jeunes de 16 et 17 ans au salaire minimum des adultes. Le rapport conclut également que ce changement de politique a entraîné une hausse du salaire horaire moyen de ce groupe, ce qui a eu pour effet de faire diminuer la proportion de jeunes de 16 et 17 ans ayant un emploi dans une fourchette de 3 à 6 pour cent. Toutefois, on estime que l’augmentation du salaire minimum n’est intervenue qu’à hauteur de 20 à 40 pour cent dans le recul de l’emploi, les 60 à 80 pour cent restants étant imputables à la détérioration de la situation économique.
En outre, la commission note qu’un nouvel amendement à la législation sur le salaire minimum est actuellement à l’étude et qu’il permettrait de fixer un ou deux taux de rémunération «de départ» ne pouvant représenter moins de 80 pour cent du salaire minimum adulte pour les jeunes de 16, 17, 18 et 19 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer le but recherché par ce nouveau projet de loi, de rendre compte en détail des consultations engagées avec les partenaires sociaux sur les changements proposés et de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant son adoption.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Business New Zealand (BNZ) selon lesquels les employeurs sont de plus en plus préoccupés par le fait qu’une intervention croissante du gouvernement dans la détermination des salaires grève les perspectives d’emploi en fixant des taux salariaux que certains employeurs ne peuvent se permettre. La BNZ considère également que l’arrêt rendu par la cour d’appel dans l’affaire Idea Services c. Dickson – qui reconnaît que le fait de passer la nuit sur place constitue un travail et que, par conséquent, le personnel soignant concerné doit être payé au moins au salaire minimum pour chaque heure effectuée – entraînera une réduction des possibilités d’emploi dans la garde des personnes handicapées, les employeurs de ce secteur s’efforçant de s’adapter aux nouveaux critères de rémunération, ce qui aura pour effet que cette hausse des coûts pourrait bien nécessiter un retour à davantage de placements en institution. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les éventuels commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la BNZ.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le salaire horaire minimum des adultes est actuellement fixé à 13,50 dollars néo-zélandais, tandis qu’il est de 10,80 dollars néo-zélandais pour les nouveaux venus et les stagiaires. Elle prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement suivant lesquelles 64 000 salariés, soit 3 pour cent de la population active totale, sont actuellement rémunérés au salaire minimum, et que 58 pour cent de ceux-ci sont âgés de 16 à 24 ans et 61 pour cent sont des femmes. En outre, la commission note que, pendant la période 2008-2011, le ministère du Travail a traité chaque année environ 600 plaintes pour non-respect de la législation sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer