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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Romania (Ratification: 1921)

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note les observations formulées par la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel ALFA») dans une communication reçue le 30 août 2012. La CNS «Cartel ALFA» indique que le rapport du gouvernement ne répond pas aux précédents commentaires de la commission et affirme que le gouvernement n’a pris aucune mesure afin d’assurer la rémunération des heures supplémentaires à un taux majoré d’au moins 25 pour cent, même dans les cas où le travailleur concerné bénéficie d’un repos compensatoire. La commission note que, dans sa réponse reçue le 25 octobre 2012, le gouvernement se réfère uniquement aux dispositions de l’ordonnance d’urgence no 80/2010 complétant l’ordonnance d’urgence no 37/2008 sur la réglementation de certaines questions financières dans le domaine budgétaire, dont elle croit comprendre qu’elle ne s’applique qu’au secteur public. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’ordonnance d’urgence no 80/2010, les heures supplémentaires effectuées par le personnel d’encadrement et de direction sont compensées uniquement par du temps libre. La commission note en outre que, dans son rapport sur l’application de la convention, le gouvernement se borne à résumer les dispositions pertinentes du Code du travail sans faire part de son intention de les amender afin d’assurer leur conformité avec la convention. Elle rappelle que, dans sa demande directe de 2008, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la rémunération majorée des heures supplémentaires en toute circonstance, indépendamment de l’octroi ou non d’un repos compensatoire. La commission avait également souligné que le Code du travail ne fixe pas le nombre d’heures supplémentaires autorisées, comme l’exige cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures requises afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière.
Articles 2 à 5 et article 6, paragraphe 1. Durée journalière du travail – Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail – Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission rappelle que, dans son observation de 2011, elle faisait valoir que l’adoption de la loi no 40/2011 du 31 mars 2011 portant amendement du Code du travail ne répondait pas aux commentaires formulés dans sa demande directe de 2008 au sujet de l’application de ces dispositions de la convention. Ces commentaires portaient notamment sur l’article 115 du Code du travail (ancien art. 112), qui permet de porter à douze heures la durée journalière du travail et à propos duquel la commission soulignait que la limite journalière de huit heures fixée par la convention ne peut être dépassée que dans les cas très précis mentionnés aux articles 3 à 6 de la convention. La commission se référait également à l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail (ancien art. 110, paragr. 2) qui, combiné avec la convention collective nationale, permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de manière inégale, en portant sa durée journalière à dix heures, au plus, certains jours. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention n’autorise la répartition inégale du nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’à la condition que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Enfin, la demande directe évoquait l’article 120, paragraphe 2, du Code du travail (ancien art. 117) qui ne mentionne pas, de manière limitative, les situations autres que les cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission rappelait que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires, en dehors des deux hypothèses mentionnées ci-dessus, que pour permettre à l’employeur de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. La commission demande au gouvernement de prendre aussi rapidement que possible les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ces dispositions de la convention et d’informer le Bureau de toute décision qu’il prendrait à cet égard.
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