ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sri Lanka (Ratification: 1993)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par l’Internationale de l’éducation (IE) et par l’Union des enseignants de Ceylan (ACUT) le 31 août 2012.
Article 2 de la convention. Plantations de palmiers à huile. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci n’a pas encore fixé les salaires minima pour les travailleurs de l’huile de palme, étant donné que le nombre de ces travailleurs est relativement faible mais que le Département du travail examine actuellement cette question. Elle note, d’après les observations de l’IE et de l’ACUT, qu’il existe une discrimination salariale entre hommes et femmes principalement dans le secteur des plantations. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés pour fixer les salaires minima des travailleurs de l’huile de palme. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans les différentes professions dans les plantations de caoutchoucs et de palmiers à huile. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur des plantations.
Zones franches d’exportation. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle le conseil d’investissement fixe pour les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) des salaires supérieurs aux salaires minima fixés par les conseils des salaires. Rappelant que les femmes sont concentrées dans les professions les moins rémunérées dans les ZFE, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant le processus de fixation des salaires dans les ZFE et d’indiquer comment le principe de la convention est pris en considération dans ce processus, en particulier en vue de veiller à ce que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission du cadre et des salaires, le Conseil de la réforme administrative et le ministère de l’Administration publique ont pris des mesures en vue d’établir un cadre approprié pour l’analyse des emplois sur la base des pratiques modernes de l’administration publique. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations récentes à ce sujet. Pour ce qui est de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour établir un système de salaire minimum national. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour définir ou modifier les systèmes de fixation des salaires minima au niveau du secteur ou de la profession soit exempte de toute distorsion sexiste et, par conséquent, à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire intrinsèque. Il convient notamment de veiller à ce que certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux aptitudes traditionnellement «masculines» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 706). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le cadre d’évaluation des emplois élaboré pour l’administration publique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du BIT à propos de l’évaluation des emplois, y compris dans le cadre de la fixation d’un salaire minimum, et lui demande de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour élaborer et promouvoir des approches et des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer