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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Republic of Korea (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les travailleurs domestiques, qui restent exclus du champ d’application de la loi sur les salaires minima, bénéficient d’une protection quelconque en matière de salaires minima. Le gouvernement indique qu’il recherche des moyens, en commandant des travaux de recherche par exemple, de protéger les travailleurs domestiques ainsi que les travailleurs de différentes catégories qui ne sont pas protégés par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin d’étendre la couverture du salaire minimum aux travailleurs domestiques.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier des résultats de visites d’inspection pour la période 2007-2011 qui montrent une augmentation sensible du nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum, qui passe de 4 612 cas en 2007 à 14 718 cas en 2011. La commission note toutefois que, malgré cette augmentation significative du nombre de violations, des procédures judiciaires ont été entamées dans huit à dix cas, en moyenne, tandis que le nombre d’amendes infligées est resté extrêmement limité pendant la même période.
A ce propos, la commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) du 12 juin 2012, selon lesquels, bien que les cas de violation de la loi sur le salaire minimum soient nombreux, peu de sanctions ont été signalées, de nouvelles mesures devant donc être prises afin d’assurer le respect de la législation sur le salaire minimum. En outre, la commission note que, selon deux enquêtes sur le travail citées dans le rapport du gouvernement, en 2011 la proportion de travailleurs dont la rémunération était inférieure au salaire minimum légal se situait entre 6,1 et 10,8 pour cent de l’ensemble des travailleurs.
Rappelant l’importance d’un système adéquat d’inspection et de sanctions réellement dissuasives pour l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités des services d’inspection du travail et sur d’autres mesures d’application visant à assurer le respect de la législation sur le salaire minimum. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques comparatives sur l’évolution des taux de salaire minimum et d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, ainsi que des copies d’études ou de rapports destinés à aider le Conseil sur le salaire minimum dans ses délibérations.
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