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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Madagascar (Ratification: 2007)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) reçues le 4 septembre 2012, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978, portant sur les principes généraux du service national, est non conforme avec la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. L’obligation d’activité, qui met le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, touche les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peut s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) selon lesquelles le gouvernement n’a adopté aucune mesure pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national en conformité avec la convention.
La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles deux formes de service national existent: le service national dans les forces armées et le service national hors des forces armées. L’ordonnance no 73-004 du 9 février 1973 a institué le service national hors des forces armées à caractère volontaire, réservé aux jeunes femmes employées pour la plupart dans les établissements publics. L’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 confirme le caractère volontaire de ce service. Quant au service national dans les forces armées, il concerne uniquement les jeunes de sexe masculin qui sont incorporés selon les besoins spécifiques des deux forces: l’armée et la gendarmerie nationale (par exemple: secrétaire, cultivateur, maçon, ferrailleur, mécanicien, etc.). Le gouvernement ajoute que, compte tenu du contexte politique et social que traverse le pays (chômage, pauvreté, oisiveté), l’acte de volontariat dans les forces armées est accordé aux jeunes mineurs (17 ans) à condition de remplir certaines conditions.
La commission note toutefois que le gouvernement ne fait plus mention du projet de révision de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978, tel qu’indiqué dans son précédent rapport. La commission rappelle à nouveau que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en assurant que le service national obligatoire ne soit pas utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 29, sur le travail forcé, de 1930.
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