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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Hungary (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, et notamment des informations fournies en ce qui concerne la loi no LXXIII de 2009 sur le Conseil national de conciliation des intérêts et la loi no LXXIV de 2009 sur les comités du dialogue sectoriel et sur certaines questions du dialogue sectoriel de niveau intermédiaire, ainsi que des statistiques relatives au nombre et à la couverture des conventions collectives récemment conclues. Elle prend note également des observations du gouvernement sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011.
La commission prend note des commentaires de la CSI en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission note aussi l’adoption, le 13 décembre 2011, de la loi no I de 2012 portant création du Code du travail.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment pris note des commentaires du Bureau sur le projet de loi du travail, en particulier sur la nécessité d’établir des procédures de recours rapides et d’imposer des sanctions dissuasives dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale. S’agissant des permanents syndicaux, la commission note que: i) l’article 273 du nouveau Code du travail prévoit la protection d’un nombre limité de permanents syndicaux contre des actes de discrimination antisyndicale sous la forme de licenciement ou de mutation, en exigeant le consentement préalable de l’organe syndical de rang le plus élevé; ii) l’article 83 prévoit la réintégration dans les cas de licenciement en violation de la prescription du consentement préalable de l’organe syndical de rang le plus élevé avant qu’il soit mis fin à la relation d’emploi d’un permanent syndical; iii) l’article 82 prévoit une indemnisation qui ne peut pas être supérieure à douze mois de congé payé du travailleur en cas de licenciement illégal d’un dirigeant syndical; iv) il n’apparaît pas clairement si le nouveau Code du travail prévoit des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants syndicaux; et v) la loi de 1996 sur l’inspection du travail a été modifiée pour couvrir désormais le respect des règles liées à la protection de l’emploi des salariés occupant un poste électif dans un syndicat, et elle prévoit l’imposition obligatoire d’une amende si l’employeur n’a pas fourni à ses salariés la protection prévue par le Code du travail. S’agissant des adhérents à un syndicat, la commission note que: i) l’article 271 du nouveau Code du travail interdit d’une façon générale le licenciement ou la discrimination de salariés au motif de leur affiliation ou de leur activité syndicale, aussi bien au moment où ils prennent leurs fonctions qu’en cours d’emploi; ii) dans les cas de licenciements illégaux de syndicalistes, l’article 82 prévoit une indemnisation qui ne peut pas être supérieure à douze mois de congé payé du travailleur; iii) il n’apparaît pas clairement si le nouveau Code du travail prévoit des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale contre des membres d’un syndicat; et iv) la loi sur l’inspection du travail prévoit des sanctions particulièrement sévères en cas de violations répétées des droits de plusieurs salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le montant des amendes et les sanctions économiques, ou d’autre sorte, pouvant être imposées par l’inspection du travail dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes.
De plus, s’agissant de la protection effective, dans la pratique, contre des licenciements antisyndicaux ou d’autres actes de discrimination antisyndicale, la commission note que: i) le gouvernement fournit des informations en ce qui concerne les procédures instituées par l’Autorité de l’égalité de traitement; ii) la CSI s’est référée en 2011 à un certain nombre d’actes spécifiques allégués de discrimination antisyndicale; et iii) dans le cadre du cas no 2775, le Comité de la liberté syndicale a examiné plusieurs allégations de cette nature ainsi que des retards allégués dans les procédures correspondantes. La commission invite le gouvernement à mettre en place un forum de dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur le fonctionnement et la durée des procédures en vigueur en ce qui concerne la discrimination antisyndicale.
Article 2. Actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’il considère que la Constitution, le Code du travail, la loi sur le droit d’association et l’article 15 de la loi sur les finances publiques, de même que les graves sanctions prévues par la loi sur l’inspection du travail en cas de violations répétées des droits de plusieurs salariés sont suffisants pour prévenir tout acte d’ingérence. La commission note également que, en vertu de l’article 271(4) du nouveau Code du travail, il est interdit de subordonner un droit ou une prestation à l’affiliation ou à la non-affiliation à un syndicat. A cet égard, la commission rappelle que les formes spécifiques d’actes d’ingérence susceptibles de porter atteinte aux garanties apportées par la convention sont de nature très variées. Elle observe que les dispositions en vigueur ne semblent pas couvrir toutes les formes d’ingérence antisyndicale. Elle souligne la nécessité d’adopter des dispositions de protection contre tous les actes d’ingérence, en particulier ceux consistant à encourager et favoriser la création d’organisations de travailleurs sous la domination d’employeurs ou d’organisations d’employeurs, ou à placer des organisations de travailleurs sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres. La commission est également d’avis que la législation devrait contenir des dispositions explicites sur des procédures de recours rapides, couplées avec des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, afin de garantir l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 231-232). La commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant tout acte d’ingérence antisyndicale de la part de l’employeur. Elle le prie également de fournir des informations sur les sanctions imposées dans le droit et la pratique en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Représentativité en vue de conclure des conventions collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour abaisser le seuil de 65 pour cent exigé par le Code du travail et pour assurer que, lorsque aucun syndicat ne représente 65 pour cent des salariés dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont conférés à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats ne sont plus tenus de représenter 65 pour cent de la main-d’œuvre pour pouvoir participer à une négociation collective. La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 276(2) du Code du travail nouvellement adopté, les syndicats sont autorisés à conclure des conventions collectives si le nombre de leurs membres atteint 10 pour cent: i) de l’ensemble des travailleurs employés par les employeurs; ou ii) du nombre de travailleurs couverts par la convention collective conclue par le groupe qui représente les intérêts des employeurs; et que deux syndicats ou plus peuvent mettre en commun leur représentativité pour atteindre le pourcentage requis. Prenant également note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne la négociation collective, la commission invite le gouvernement à donner de plus amples détails en ce qui concerne les secteurs d’activité et le nombre total de travailleurs couverts par les conventions collectives.
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