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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Djibouti (Ratification: 2005)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives. La commission relève que, aux termes de l’article 215 du Code du travail, «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles». La commission, se référant aux questions de liberté syndicale examinées par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis, et comment cette procédure leur permet de s’engager librement dans les consultations tripartites requises par la convention no 144.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission avait pris note que deux ateliers tripartites avaient été organisés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, celui-ci peut donner un avis technique et juridique concernant la bonne exécution ou la dénonciation éventuelle des conventions internationales du travail auxquelles Djibouti a adhéré. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu au sein du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer également si des consultations tripartites ont eu lieu au sujet de la ratification de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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