ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Japan (Ratification: 1971)

Other comments on C131

Observation
  1. 2012
  2. 2011

Display in: English - SpanishView all

Articles 3 et 4 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note des commentaires de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), en date du 25 septembre 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement concernant l’application de la convention. Selon la ZENROREN, l’application de la législation relative aux salaires minima soulève quatre questions: i) le niveau bas des taux de salaires minima; ii) la méthode de calcul injuste des salaires minima; iii) des écarts grandissant entre les taux de salaires minima appliqués par les préfectures; et iv) la discrimination à l’encontre des représentants de la ZENROREN dans les conseils sur le salaire minimum.
En ce qui concerne le premier point, la ZENROREN considère que, contrairement aux prescriptions de l’article 3 de la convention et de l’article 9 de la loi sur les salaires minima, qui disposent tous deux qu’il convient de tenir compte du coût de la vie au moment de fixer les taux de salaires minima, les taux actuels sont fixés à des niveaux insuffisants pour couvrir les besoins d’un travailleur, et encore moins suffisants pour couvrir ceux de sa famille. De surcroît, les taux de salaires minima sont souvent inférieurs à la somme payée dans le cadre du programme d’aide sociale (ou assistance de subsistance). Par exemple, alors que le salaire mensuel minimum est fixé à 111 183 yen japonais à Tokyo et à 85 679 à Kochi, les sommes payées dans le cadre du programme d’aide sociale sont, respectivement, de 141 680 yen japonais à Tokyo et 112 056 yen japonais à Kochi.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, en fait, les taux de salaires minima de neuf préfectures sont inférieurs aux indemnités correspondant à l’aide sociale, mais que des mesures sont prises pour augmenter le salaire minimum dans six d’entre elles, de même que des efforts sont actuellement accomplis afin de procéder à un réajustement du salaire minimum dans les trois autres préfectures.
En ce qui concerne le deuxième point, la ZENROREN soutient que le gouvernement a recours à des moyens divers pour donner une fausse image des niveaux de salaires minima par rapport aux normes de l’aide sociale. Par exemple, le gouvernement utilise le chiffre de 178,8 pour représenter la moyenne des heures de travail par mois, ce qui représente une période excessivement longue qui dépasse nettement la moyenne des heures de travail, heures supplémentaires incluses, des travailleurs employés à temps plein dans toutes les industries.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que la méthode actuellement utilisée pour comparer les niveaux de salaires minima et les prestations sociales et le nombre d’heures de travail mensuel utilisé comme référence ont été adoptés suite à des débats ouverts tenus par le Conseil central du salaire minimum qui regroupe des personnes représentant l’intérêt général ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs.
En ce qui concerne le troisième point soulevé dans les commentaires de la ZENROREN, il est allégué que les écarts entre les taux de salaires minima appliqués dans les différentes préfectures aient augmenté depuis la révision en 2007 de la loi sur les salaires minima, par laquelle a été introduit l’examen par la préfecture du coût de la vie et du niveau général des salaires. Par exemple, le taux de salaire minimum appliqué à Tokyo est de 23 pour cent supérieur à celui qui est appliqué à Okinawa. La ZENROREN indique également qu’elle a mené une enquête indiquant que le coût de la vie est pratiquement le même dans les préfectures de Saitama, Iwate, Shizuoka et Nagasaki, et qu’il n’existe donc, à son avis, aucune raison de fixer des taux de salaires minima différents. En outre, la ZENROREN affirme que les écarts régionaux des salaires minima ont de graves répercussions sur l’emploi dans les zones rurales car, de plus en plus, les jeunes travailleurs émigrent vers les grandes agglomérations à la recherche de salaires plus élevés. D’après la ZENROREN, il n’y a pas de raison valable pour qu’un pays relativement petit ait 47 salaires minima différents. En conséquence, elle sollicite l’adoption d’un taux de salaire minimum unique applicable dans l’ensemble du pays.
Dans sa réponse, le gouvernement précise que des différences régionales dans le coût de la vie et la capacité des entreprises à payer des salaires sont une réalité, et qu’en conséquence il est normal que les taux de salaires soient déterminés en fonction des conditions réelles de chacune des régions. Le gouvernement ajoute que le Conseil central du salaire minimum a pour rôle de fixer un montant approximatif du taux de salaire minimum révisé, qui doit servir de base pour faciliter les discussions et respecter la cohérence à l’échelle des préfectures.
Enfin, la ZENROREN affirme qu’elle a été systématiquement exclue de la composition du Conseil central du salaire minimum ainsi que des 47 conseils préfectoraux sur les salaires minima. Elle indique que, contrairement au mode de nomination des représentants des employeurs, dans lequel les membres sont choisis parmi trois principales associations d’employeurs, du côté des travailleurs, seuls les membres qui ont l’appui de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de ses affiliés ont à ce jour été nommés.
Dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer que les représentants des travailleurs sont nommés conformément aux procédures établies à l’article 23 de la loi sur les salaires minima et à l’article 3 de l’ordonnance sur les conseils des salaires minima.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants: i) mesures prises ou envisagées afin de garantir que les taux de salaires minima sont plus élevés que le montant de l’assistance de subsistance; ii) tout rapport officiel ou toute étude traitant plus en détail les avantages et les inconvénients du maintien d’un système de taux de salaires minima distinct pour chaque préfecture; et iii) toute considération donnée à la possibilité de nommer au sein des conseils sur les salaires minima des membres travailleurs provenant de différentes confédérations syndicales, dans le but d’accroître la représentativité de ces conseils.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer