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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chile (Ratification: 1971)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des nombreuses données statistiques fournies par le gouvernement. Elle prend note également de l’information disponible dans le Système d’information sur les questions de travail (SIL 2.0). Selon ces statistiques, le taux de participation des femmes s’est accru de manière constante depuis 2010 pour atteindre 47,2 pour cent aux mois de mai-juin 2012. Le taux de participation des hommes pendant la même période était de 71,4 pour cent. Sur les 105 690 nouveaux postes de travail créés entre mai 2011 et juillet 2012, 65,3 pour cent étaient occupés par des femmes. Le taux de chômage des hommes a diminué de 0,9 pour cent, tandis que celui des femmes, de 1,1 pour cent. Le taux du chômage des hommes est actuellement de 5,6 pour cent et celui des femmes de 7,8 pour cent. La participation des hommes dans le secteur privé (65,92 pour cent) est plus importante que celle des femmes (20,27 pour cent) alors que, dans le secteur public, on constate la situation inverse (14,5 pour cent pour les femmes et 8,40 pour cent pour les hommes). Toutefois, la commission fait remarquer qu’il existe toujours une ségrégation professionnelle très nette, avec une participation marquée des hommes dans les secteurs du bâtiment et des transports et une participation plus importante des femmes dans les secteurs de l’enseignement et des services sociaux et de la santé. Même si la participation est plus équilibrée dans les industries manufacturières ainsi que dans le secteur de l’hôtellerie, les hommes sont plus nombreux dans le premier secteur et les femmes plus nombreuses dans le deuxième. Le gouvernement fait savoir que les écarts salariaux ont augmenté de façon progressive depuis 2006 et sont passés de 29 pour cent à 33 pour cent en 2009. Selon le gouvernement, depuis 2010, la méthode d’évaluation a changé et c’est la raison pour laquelle les données obtenues ne peuvent être utilisées aux fins de comparaison. Le gouvernement ne fournit aucune information sur l’écart salarial actuel ni sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité, ainsi que toute autre information qui permette de mesurer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le Programme de bonnes pratiques du travail en faveur de l’équité de genre (BPLEG), dont l’objectif est d’augmenter la participation des femmes à des travaux de qualité, d’encourager des bonnes pratiques de travail dans les entreprises en créant des conditions qui permettent une plus grande participation des femmes au travail, et d’encourager l’adoption de mesures qui permettent de concilier le travail et la vie de famille. Ce programme prévoit également la mise en place d’une plate-forme par Internet qui s’adresse aux PME et qui est destinée à sensibiliser la population aux questions de genre. Le gouvernement indique également que le BPLEG a conclu des conventions avec la Confédération de la production et du commerce (CPC) et ses affiliés, dont la Chambre chilienne de la construction, avec la Confédération de l’Unité nationale des entreprises (moyennes, petites, micro-industries, services et artisanat) du Chili (CONUPIA) et avec la Chambre hispano-chilienne du commerce (COMACOES). Ces conventions ont pour objectif d’assurer une collaboration qui puisse favoriser la diffusion et la promotion de l’équité entre hommes et femmes dans les activités de production, l’égalité des chances et de traitement pour les hommes et les femmes, la conciliation des responsabilités familiales et du travail et l’encouragement à l’insertion des femmes dans le travail. Le gouvernement cite la convention conclue avec la Chambre chilienne du bâtiment, qui est un moyen de lutter contre la ségrégation professionnelle. Le gouvernement donne également des informations sur un programme pilote destiné à la formation des femmes dans les domaines de l’industrie minière et de l’électricité. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du modèle IGUALA, il a collaboré, de 2007 à 2012, avec un groupe de grandes entreprises publiques et privées en vue de créer des modèles de référence dans le pays sur des pratiques d’équité entre hommes et femmes dans l’emploi, grâce à l’élaboration et à l’application volontaires de mesures, de plans ou de programmes dans les domaines suivants: recrutement, développement de carrières et de formation, représentation équilibrée des responsabilités, conditions de travail, protection du droit à la maternité, conciliation entre les responsabilités familiales et le travail, prévention et pénalisation du harcèlement sexuel au travail. Les entreprises qui respectent ces normes obtiennent une reconnaissance publique. Cent conventions ont ainsi été signées et 43 entreprises ont réalisé complètement le modèle. Celles-ci viennent s’ajouter aux 37 conventions qui ont déjà été reconnues en 2010. Ce modèle, qui s’achève en 2012, a servi de base à l’élaboration de la NC3262-2012 qui constitue une norme de certification mise au point par l’Institut national de la normalisation. Selon le gouvernement, cette norme permettra aux organisations de détecter, en vue de les combler, les écarts existant dans les domaines relatifs à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à la ségrégation au travail, à la conciliation du travail et de la vie familiale et, enfin, à l’infrastructure et au milieu du travail. Dès que cette norme sera appliquée, les entreprises seront certifiées et celles qui appliquent des pratiques d’équité entre hommes et femmes dans leur gestion des ressources humaines recevront le sceau IGUALA-CONCILIACION qui accréditera leur situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par les entreprises dans les secteurs public et privé, ainsi que sur l’impact qu’elles ont sur l’application du principe de la convention, sur l’élimination de la ségrégation professionnelle et dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme NC3262-2012 et sur les résultats ainsi obtenus.
Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note du fait que le gouvernement indique à nouveau que la loi no 20348 prévoit l’obligation de décrire les tâches accomplies dans l’entreprise. Elle observe que cette loi introduit une modification à l’article 154 du Code du travail, qui porte sur le «règlement intérieur» de l’entreprise. Si l’entreprise emploie plus de 200 travailleurs, ce règlement doit contenir un registre dans lequel sont consignés les divers postes ou fonctions au sein de l’entreprise et leurs caractéristiques techniques essentielles. A cet égard, la commission note que, si la prescription qui consiste à décrire les postes selon leurs caractéristiques représente un progrès dans la définition du contenu de chaque emploi et des niveaux de responsabilité, ainsi que dans les conditions dans lesquelles le travail est effectué, elle n’est en fait qu’une première étape dans le processus d’évaluation objective des emplois. En effet, la notion de «valeur égale» implique une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. Le principe de la convention implique un plus large champ de comparaison entre des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que des comparaisons soient effectuées entre différents employeurs, ce qui est souvent nécessaire dans un contexte de ségrégation professionnelle marquée (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 à 709). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention, y compris dans les entreprises qui emploient moins de 200 salariés.
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