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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Barbados (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations de l’Union des travailleurs de la Barbade (BWU), en date du 31 août 2011.
Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les salaires prévus dans les conventions collectives. Elle note que la classification des salaires dans l’industrie de l’imprimerie est effectuée sur la base d’une classification par catégorie, telle que «poste de rang élevé», «poste de rang inférieur» ou «poste de débutant». Elle note également que, pour définir les différents emplois cités dans les conventions collectives, on continue à utiliser une terminologie sexospécifique, comme par exemple «hommes chargés de la maintenance» ou «serveur en chef; assistant du serveur en chef; serveur/serveuse», ce qui renforce les stéréotypes qui font que certains emplois sont plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, au moment de fixer les taux de salaire dans les conventions collectives, que le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui effectuent des travaux différents et utilisent des compétences différentes, et que les procédures adoptées sont exemptes de préjugés sexistes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans la définition donnée dans les conventions collectives aux divers emplois et professions. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les exercices de négociation collective et d’évaluation des emplois, en précisant leur effet sur les taux de salaire.
Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour fixer des salaires minima pour les catégories de travailleurs autres que les vendeurs et les travailleurs domestiques. Elle note également les observations formulées par la BWU selon lesquelles des discussions ont eu lieu à ce sujet, qui ont révélé combien la fixation des salaires minima est un élément important pour garantir un travail décent. Elle note en outre que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour réajuster les salaires minima des travailleurs domestiques. Rappelant le fait que les salaires minima pour les travailleurs domestiques, dont la plupart sont des femmes, n’ont pas été augmentés depuis plus de vingt ans, et qu’il est important de fixer des salaires minima pour promouvoir l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de réajuster les salaires minima des travailleurs domestiques par le biais d’une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes.
Promouvoir l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle encourageait le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes à des postes où les rémunérations sont plus élevées. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas connu de discrimination concernant la promotion des femmes à des postes plus élevés. De plus, un nombre relativement important de femmes occupe des postes élevés. Rappelant l’importance de disposer de statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, pour permettre d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de compiler et d’analyser des statistiques sur les divers niveaux de rémunération, notamment les niveaux de postes à responsabilité dans tous les secteurs économiques, y compris dans le secteur des plantations.
Contrôle de l’application. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’inégalité de rémunération n’a été signalé au Département du travail, et aucun cas de discrimination fondée sur le sexe n’a été signalé en matière de salaires. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin de renforcer les mécanismes visant à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, pour les travailleurs syndiqués comme pour ceux qui ne le sont pas, en offrant notamment une formation aux inspecteurs du travail et aux magistrats, ou des activités de sensibilisation du public, et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
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