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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1954)

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Les commentaires ci-dessous de la commission sont basés sur le rapport du gouvernement au titre de la convention, reçu en août 2011 comportant sa réponse à l’observation antérieure de la commission de 2008, et sur le dialogue en cours avec le gouvernement dans le cadre de ses rapports annuels au titre du Code européen de sécurité sociale pour la période 2009-2012. La commission voudrait remercier le gouvernement pour les explications détaillées concernant les réformes actuelles innovantes du système de la prévoyance au Royaume-Uni, qui ouvrent souvent de nouveaux horizons pour le développement de la pensée contemporaine de la sécurité sociale et aident la commission à comprendre des tendances similaires dans d’autres pays. La commission attire l’attention du gouvernement sur les présents commentaires au titre de la convention, qui reproduisent les questions soulevées par la commission dans ses conclusions de 2012 au titre du Code européen de sécurité sociale, et invite le gouvernement à envisager l’élaboration d’une réponse unique pour les deux instruments.
Partie III (Indemnités de maladie), article 17 de la convention. En réponse aux conclusions antérieures de la commission concernant les raisons de la modification des conditions de qualification à l’ESA, le rapport indique que la loi de 2009 sur la réforme de la prévoyance et le règlement de 2010 sur la sécurité sociale (conditions de cotisation à l’allocation de demandeur d’emploi et à l’allocation d’emploi et de soutien) modifient les conditions de cotisation à l’assurance nationale à partir du 1er novembre 2010, de manière que le nombre d’années d’imposition sur le revenu pour lesquelles une personne doit verser les cotisations à l’assurance nationale pour avoir droit à l’ESA est abaissé de trois à deux ans. Cette modification a pour effet d’aligner la période exigée aux fins de l’ESA sur celle de l’allocation de demandeur d’emploi (JSA). Pour chacune des deux années d’imposition précédentes, le demandeur doit avoir payé les cotisations de la classe 1 ou de la classe 2 sur les gains équivalant à 50 fois la limite inférieure des gains pour l’année d’imposition considérée (97 livres par semaine en 2010-11). Cela diffère des règles précédentes lorsque les individus pouvaient se qualifier à vie aux fins de l’ESA contributive en versant les cotisations sur les gains de près de douze semaines de travail payées au salaire minimum national, ou de seulement trois semaines de travail aux niveaux supérieurs du revenu des contribuables.
La commission constate d’après ces explications que les modifications de la période de cotisation à l’ESA s’expliquent, d’un côté, par la nécessité d’aligner les conditions de qualifications de l’ESA sur celles de la JSA et, d’un autre côté, d’établir une condition de cotisation plus équitable pour l’obtention d’une prestation qui peut durer toute une vie. La commission note cependant que la prochaine étape pour le gouvernement consiste à faire passer l’ESA contributive d’une prestation «à vie» à une prestation de courte durée en réduisant sa durée à une année seulement – période même plus courte que le stage de deux années d’imposition pour lesquelles les cotisations requises doivent être payées. En effet, la loi de 2012 sur la réforme de la prévoyance introduit une limite de temps d’une année par rapport au droit à l’ESA contributive pour les personnes qui appartiennent au Groupe du régime d’activités liées au travail. Ce changement a été introduit le 30 avril 2012 et a un effet immédiat sur les personnes qui réclament actuellement l’ESA contributive ainsi qu’à l’égard de ceux qui présenteront ultérieurement des demandes. Le gouvernement explique ce changement en déclarant que les individus pouvaient précédemment se qualifier pour de nombreuses années de prestations sur la base de cotisations à l’assurance nationale payées sur une période relativement courte. Cela n’est plus acceptable dans la conjoncture financière actuelle, dans laquelle le Département du travail et des pensions estime qu’il est nécessaire de revoir l’équilibre entre les cotisations versées et le droit indéfini à un soutien. Introduire une limite par rapport à la période pendant laquelle les personnes appartenant au Groupe du régime d’activités liées au travail peuvent réclamer l’ESA contributive met en relief l’idée selon laquelle elles sont censées reprendre un travail. Selon le gouvernement, l’ESA devient ainsi plus conforme aux règles de l’allocation contributive de demandeur d’emploi qui possède une limite fixée à six mois.
En examinant les explications fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des modifications apportées à l’ESA en référence à la «conjoncture financière actuelle», la commission constate que ces changements ont un impact direct sur l’application de la Partie III de la convention. Le fait de durcir les conditions de qualification à l’ESA, d’un côté, tout en réduisant considérablement sa durée, d’un autre côté, aboutit purement et simplement à alléger la protection prévue par les indemnités de maladie laquelle, contrairement aux explications fournies par le gouvernement, peut difficilement être considérée comme répondant à l’objectif de l’article 17 de la convention. D’autant plus qu’un alignement plus strict de l’ESA sur l’allocation de demandeur d’emploi confirme les conclusions antérieures de la commission selon lesquelles, en soumettant l’ESA à un régime d’activités obligatoire liées au travail, le système du Royaume-Uni s’éloigne de la notion traditionnelle de prestations de maladie et d’invalidité pour aboutir à un régime de mise au travail (workfare). A ce propos, la commission avait précédemment conclu que la durée minimum des indemnités de maladie de 26 semaines au moins, garantie par l’article 18, paragraphe 1, de la convention, n’est pas observée dans la mesure où le régime de l’activité liée au travail de l’ESA, imposé après la treizième semaine de prestations, est en contradiction avec les conditions donnant droit aux indemnités de maladie admises par la convention. Dans son 44e rapport, le gouvernement n’est pas d’accord avec ce point de vue et estime que les demandeurs doivent s’engager dans un régime de conditionnalité dans le cadre de leur demande d’indemnités de maladie en vue de recevoir une aide et un soutien pour reprendre le travail dès que possible. Le régime de conditionnalité dépend du pronostic du demandeur: les demandeurs avec un pronostic de trois ou de six mois sont habituellement référés au programme de travail et ceux avec douze mois ou plus de pronostic sont généralement soumis à des entrevues obligatoires ciblées sur le travail (WFI) et à une activité liée au travail (WRA). Le gouvernement estime que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec ses obligations et avec la condition de fournir des indemnités de maladie au titre de la convention. La commission rappelle que, pour corroborer son point de vue, le gouvernement a été invité par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe dans la résolution 2012 sur l’application du Code par le Royaume-Uni à expliquer en détail dans son quarante-quatrième rapport annuel, en référence aux dispositions correspondantes législatives et administratives, les sanctions appliquées en cas de refus de s’engager dans un régime d’activités liées au travail et, notamment, aux WFI, WRA et au programme de travail, et aux pouvoirs discrétionnaires attribués à ce propos aux conseillers par le règlement de 2011 sur les activités liées au travail. La commission espère que, dans son quarante-cinquième rapport annuel, le gouvernement sera en mesure d’indiquer que les obligations et les sanctions prévues dans le régime d’activités liées au travail sont de nature à ne pas limiter indûment la protection accordée par la Partie III de la convention aux personnes malades après la treizième semaine de maladie. Pour ce faire, le gouvernement devrait prendre en considération les cas de suspension des prestations admis par l’article 69 de la convention.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 28. Le 44e rapport sur le code indique que, le 12 juillet 2012, le Secrétaire d’Etat aux pensions a présenté des détails au sujet de la réforme du pilier unique des pensions publiques et une révision de l’âge de la pension publique. Ces réformes devraient rendre le système plus simple et plus équitable, en réduisant la nécessité d’une évaluation des ressources et de la constitution d’une épargne. La pension à pilier unique devrait être fixée à un niveau supérieur au niveau minimum garanti dans le crédit de pension (basé sur l’évaluation des ressources). Les personnes en âge de travailler seraient alors en mesure d’épargner aux fins de leur retraite en toute confiance. Les réformes devraient être introduites bientôt, au cours de la prochaine session du Parlement. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans son prochain rapport si la nouvelle pension à pilier unique, lorsqu’elle sera introduite, suffira par elle-même à assurer le niveau de remplacement de 40 pour cent requis par la convention ou devrait être complétée à cet effet par le produit de l’épargne individuelle.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. La commission constate, d’après la réponse du gouvernement à ses conclusions antérieures, que le gouvernement a l’intention désormais de déterminer le salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin, conformément à l’article 66 de la convention, comme étant le taux hebdomadaire brut médian à plein temps pour les professions élémentaires établi par l’enquête annuelle sur les heures et les gains (ASHE). Ce chiffre pour 2010 (qui n’exclut pas les heures supplémentaires) serait de 330 livres (arrondi). La commission voudrait rappeler à ce propos que, conformément à l’article 66, paragraphe 7, de la convention, le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est.
Sécurité sociale et réduction de la pauvreté. Dans ses conclusions antérieures de 2011 au titre du Code, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les statistiques les plus récentes et les plus complètes sur la dynamique de la pauvreté dans le pays. Dans sa réponse, le gouvernement indique dans son rapport que les dernières statistiques nationales sur le revenu des ménages inférieur à la moyenne (HBAI) produites par le Département du travail et des pensions ont été publiées le 14 juin 2012 et donnent un aperçu du niveau de vie des ménages au Royaume-Uni, en mettant l’accent sur la partie inférieure de la répartition des revenus pour la période qui va jusqu’à la fin de 2010-11. Le nombre d’enfants et de pensionnés appartenant aux ménages dont le revenu est inférieur à 60 pour cent du revenu net médian actuel disponible aux ménages avant coût du logement (BHC) et après coût du logement (AHC) a baissé de manière notable par rapport à 1998-99 alors que le nombre d’adultes en âge de travailler a augmenté au cours des dix dernières années de 0,5 million sur une base BHC et de 1,1 million sur une base AHC. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer les mesures prises pour inverser cette tendance à long terme de la propagation de la pauvreté parmi la population en âge de travailler au Royaume-Uni et d’expliquer en particulier le fait que, par rapport à 2009-10, le nombre d’adultes en âge de travailler appartenant à de tels ménages à bas revenu a en fait perdu un point de pourcentage.
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