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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bahamas (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2023
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, était toujours en cours de révision. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département du travail a proposé un amendement à l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi, de manière à y faire figurer deux motifs supplémentaires de discrimination: «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale». La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, qu’il considère que «la couleur» relève du motif de «la race» visé par l’article 6(a). La commission rappelle que la différence de couleur mais aussi l’ascendance nationale sont souvent liées au motif de la race dans les dispositions constitutionnelles ou législatives adoptées pour interdire la discrimination. Néanmoins, les motifs de la couleur et de la race ne devraient pas être considérés comme identiques car il peut exister des différences de couleur entre des personnes de la même «race» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 762). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi, pour faire en sorte que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale soit interdite, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur d’autres points. Elle espère que son prochain rapport contiendra des informations complètes sur les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.
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