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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Tunisia (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la pratique. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel ont lieu les consultations tripartites relatives aux niveaux de salaires minima et sur les règles de procédures régissant ces consultations. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations précises sur les critères appliqués pour le réajustement du SMAG ou éventuellement sur les enquêtes nationales périodiques sur la situation économique qui seraient menées à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour sur tous les aspects touchant au fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima dans l’agriculture et sur les voies d’exécution des taux de salaires minima en vigueur.
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