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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Namibia (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la mise en œuvre de la phase II du projet OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), intitulée «Appuyer et suivre la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II). A cet égard, elle avait pris note de plusieurs mesures prises par le gouvernement, notamment une collaboration entre les ministères de l’Education, de l’Egalité des sexes et de la Protection de l’enfant en vue d’intégrer les initiatives de lutte contre le travail des enfants dans ces ministères, d’élaborer un manuel de formation sur le travail des enfants, d’organiser des ateliers spéciaux destinés aux enseignants dans les écoles, aux cadres de l’enseignement et aux agents chargés de l’application de la loi, de former des volontaires pour devenir des agents de vigilance des enfants et d’élaborer une politique sur le travail des enfants pour le secteur de l’éducation.
La commission note que le gouvernement indique qu’il continue à prendre des mesures pour combattre le travail des enfants. A cet égard, il indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ainsi que les ministères de l’Education, de l’Egalité des sexes et de la Protection de l’enfant ont décidé de mener, en février 2013, des inspections communes afin d’identifier les enfants mis au travail et de faciliter leur scolarisation. La commission prend également note de l’information fournie par le programme OIT/IPEC en avril 2012 relative au projet TECL II et suivant laquelle le gouvernement continue à renforcer en priorité l’élimination des pires formes de travail des enfants. L’OIT/IPEC indique également que, en 2011 et 2012, le ministère de l’Education s’est maintenu aux avant-postes de la lutte pour l’élimination du travail des enfants en lançant une campagne de publicité à grande échelle sur l’importance de la scolarisation de tous les enfants, indépendamment du montant des frais de scolarité, en augmentant le nombre de salles de classe dans toutes les écoles du pays, en intensifiant les programmes de repas scolaires et en fournissant une aide aux écoles affectées par des inondations. Prenant dûment note des mesures adoptées, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une réduction et d’une élimination effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants dans l’économie informelle. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi sur le travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’appliquent qu’aux «employeurs» et aux «salariés» (art. 2(1) et (2)). Elle avait également noté que, d’après l’enquête de 2005 sur l’activité économique des enfants en Namibie (NCAS), près de 31 pour cent des individus âgés de 6 à 17 ans travaillaient pour leur compte propre ou en tant qu’indépendants et que 94,5 pour cent de tous les enfants exerçant une activité économique le faisaient sans rémunération. Toutefois, la commission avait noté l’indication du gouvernement suivant laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait augmenté le nombre des inspections du travail effectuées au niveau national, tant dans l’économie formelle qu’informelle.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il continue d’augmenter le nombre des inspections du travail dans les secteurs formel et informel, et que le nombre des inspecteurs du travail a lui aussi augmenté afin de couvrir davantage de lieux de travail. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 16 octobre 2012, le Comité des droits de l’enfant réitère ses préoccupations à propos du travail des enfants dans le pays, en particulier dans le secteur informel (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’attaquer au travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de l’augmentation du nombre des inspections du travail dans l’économie informelle afin de s’assurer que les enfants travaillant en tant qu’indépendants et dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail interdit que des enfants de 14 à 16 ans accomplissent six types de travail dangereux énumérés à l’article 3(3)(d) et 3(4). Elle avait noté également que le gouvernement déclarait qu’une liste de travaux dangereux (au sens des conventions nos 138 et 182) était en cours d’élaboration et que cette liste avait été approuvée par le Comité consultatif du projet sur le travail des enfants. Le gouvernement avait déclaré que cette liste avait été soumise à l’examen du Conseil consultatif du travail.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des travaux dangereux et légers (au sens des conventions nos 138 et 182), qui était soumise au Conseil consultatif du travail, a été approuvée sans modification. Le gouvernement indique que le conseil a recommandé la liste à l’approbation du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et que, lorsque cette liste aura été approuvée, seront ensuite élaborés les règlements de mise en application relatifs aux travaux dangereux et légers. A cet égard, la commission note que l’OIT/IPEC dit attendre de l’adoption de ces règlements qu’ils contribuent de manière significative à la mise en application de la législation nationale relative à l’interdiction du travail dangereux et à l’élimination du travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’élaboration et l’adoption de règlements contenant une définition plus précise des types de travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de lui communiquer les règlements pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle avait cependant noté que, d’après la NCAS, 75 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans avaient l’une ou l’autre forme d’activité économique et que la plupart menaient cette activité de pair avec leur scolarité. A cet égard, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une liste des travaux légers a été élaborée avec l’aide de l’OIT/IPEC par le biais du TECL II. Le gouvernement avait indiqué que cette liste a été soumise à l’examen du Conseil consultatif du travail.
La commission note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail n’a pas modifié cette liste et, comme indiqué plus haut, l’a recommandée à l’approbation du ministre. Le gouvernement indique que, lorsque cette liste aura été approuvée par le ministre, des règlements sur le travail léger seront ensuite élaborés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’élaborer des règlements définissant les activités qualifiées de travail léger autorisées aux jeunes âgés de 12 à 14 ans, ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements sur le travail léger lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait diligenté en août 2009 des enquêtes sur la fréquence du travail des enfants dans le secteur agricole, à la fois dans les fermes commerciales et communautaires. Par la suite, des inspections conjointes de suivi sur le travail des enfants ont été effectuées dans les régions où le travail des enfants s’était avéré courant pendant les investigations menées en 2009; ces inspections ont été effectuées par des équipes composées d’inspecteurs du travail, de travailleurs sociaux, d’agents de police et du personnel du ministère de l’Education. L’objectif de ces inspections de suivi était de soustraire les enfants à ce travail, de délivrer des injonctions et d’entamer des poursuites pénales contre les employeurs récalcitrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle plusieurs ateliers de renforcement des capacités destinés à différentes parties prenantes ont été organisés à l’intention d’agents des forces de l’ordre et d’inspecteurs du travail pour leur permettre de cibler les lieux de travail incriminés et de retirer les enfants engagés dans le travail des enfants. La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC d’avril 2012 suivant lesquelles le ministère du Travail a, par l’intermédiaire de ses inspecteurs du travail, intensifié les investigations et que, dans les régions de Omaheke, de Khomas et de Kavango, ont été découverts des cas de travail des enfants dans le secteur agricole, ces enfants étant employés à la fois par des ressortissants namibiens et étrangers. Prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin d’effectuer des inspections dans le secteur agricole, y compris dans l’agriculture de subsistance, et de fournir des informations sur le nombre des violations constatées et les sanctions spécifiques appliquées.
Point V du formulaire de rapport. 1. Application de la convention dans la pratique. Travail des enfants dans le secteur agricole. La commission avait noté précédemment que, s’agissant des cas de travail des enfants décelés à la suite d’investigations du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, la plupart des cas impliquaient des parents employés dans ces fermes et qui autorisaient leurs propres enfants à travailler avec eux. Cette pratique est tolérée par les propriétaires d’exploitations et, en général, ces enfants ne sont pas scolarisés. La commission avait également noté que les inspections de suivi diligentées par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale révèlent que, dans la plupart des communautés, les employeurs et les parents n’ont pas connaissance des interdictions et restrictions concernant le travail des enfants, et que l’absence d’infrastructures scolaires et de pensionnats proches des villages et des exploitations agricoles est un obstacle à la scolarisation de ces enfants. Les inspections ont également révélé des difficultés quant au placement des enfants dans des lieux sûrs lorsqu’ils ont été retirés d’une telle situation, et que la pauvreté reste l’une des principales causes du travail des enfants, en particulier dans les familles pauvres qui vivent de l’agriculture. La commission avait noté qu’une étude sur le travail des enfants dans l’agriculture était en cours et demandait des informations à ce propos.
La commission prend note de l’«Etude approfondie sur le travail des enfants dans le secteur agricole en Namibie (Oshikoto, Ohangwena, Caprivi et Kavango)», d’avril 2011, fournie avec le rapport du gouvernement. La commission y note que, à partir de méthodes de recherche qualitative et quantitative, l’étude a pu établir que le travail des enfants est répandu dans les quatre régions étudiées. Parmi les enfants interrogés, 15 pour cent environ travaillaient à plein temps et 79 pour cent à temps partiel. Parmi les enfants travaillant à plein temps, 82 pour cent environ travaillaient dans l’agriculture de subsistance et 17 pour cent dans des exploitations agricoles commerciales. Alors que les enfants interrogés étaient âgés de 10 à 17 ans, beaucoup ont indiqué qu’ils avaient commencé à travailler dès l’âge de 10 ans. La commission note également, dans ses observations finales du 16 octobre 2012, que le CRC se dit préoccupé par la prévalence du travail des enfants, en particulier en zones rurales, ainsi que par des informations faisant état d’exploitation et d’abus d’enfants dans le secteur agricole (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire l’exploitation économique des enfants dans le secteur agricole et faciliter l’accès à l’éducation aux enfants des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur agricole, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enquête sur l’activité économique des enfants en Namibie (NCAS). La commission avait noté précédemment que la NCAS avait fait apparaître que près de 71,9 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans avaient un travail, principalement dans les zones rurales. Elle avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans engagés malgré tout dans une activité économique. Elle avait également noté qu’une NCAS a été réalisée en octobre 2010 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
La commission note que, d’après le gouvernement, les résultats de la NCAS de 2010 n’ont pas encore été publiés étant donné que l’analyse et la rédaction du rapport sont toujours en cours. Le gouvernement indique aussi que le recensement de la population et du logement en Namibie a été réalisé à l’échelle du pays entre les mois d’août et de septembre 2011. Elle prend note de l’information de l’OIT/IPEC suivant laquelle ce recensement servira à obtenir des indicateurs sur les ménages dirigés par un enfant, sur le travail des enfants et sur les enfants vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations extraites de la NCAS de 2010, notamment des informations sur l’emploi des enfants et des adolescents, et en particulier sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans qui sont engagés dans des activités économiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations extraites du recensement de la population et du logement en Namibie de 2011 en rapport avec l’application de la convention, lorsque celles-ci seront disponibles.
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