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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Albania (Ratification: 1957)

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Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que les articles 16(7), 17(1)(a) et 21(ç) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le «travail de valeur égale» étant défini à l’article 4(8) comme l’«activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux». Elle rappelle également que l’article 115(1) du Code du travail de 1995 prévoit le paiement du même salaire pour des travaux de valeur égale, sans toutefois que soit définie la notion de «travaux de valeur égale». La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail est en cours de révision et que l’article 115 sera modifié et qu’il comprendra une définition de la notion de «travail de valeur égale». La commission note également que les tribunaux n’ont traité aucun cas relatif à l’interprétation des articles 16(7), 17(1)(a) et 21(ç) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 16(7), 17(1)(a) et 21(ç) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société et de préciser si l’article 4(8) de cette loi permet de comparer des emplois de nature complètement différente, requérant des connaissances, des compétences et des efforts différents, mais étant néanmoins de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que, lorsque l’article 115(1) du Code du travail sera modifié, la définition de l’expression «travail de valeur égale» permette une comparaison entre des emplois de nature complètement différente, requérant des connaissances, des compétences et des efforts différents, mais étant néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision du Code du travail. Prière de fournir des résumés des plaintes déposées auprès de l’inspection du travail, des tribunaux, de l’avocat du peuple concernant les dispositions du Code du travail et la loi sur l’égalité de genre dans la société ayant trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et des informations sur l’issue de ces plaintes.
Champ d’application. La commission rappelle que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est réglementé par une autre loi et que l’article 5 de la loi sur l’égalité de genre dans la société prévoit que toutes les personnes qui vivent et résident sur le territoire de la République albanaise bénéficient d’une protection contre la discrimination fondée sur le genre. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires sont fixés indépendamment du sexe, en vertu de la loi no 9584 du 17 juillet 2006 sur les membres du Parlement et des lois régissant la rémunération des avocats, des juristes, des procureurs et des enquêteurs. La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité de genre dans la société s’appliquent aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, sans préjudice des dispositions spécifiques des lois susmentionnées ou de toute autre loi.
Application pratique. La commission note que le gouvernement indique que, selon un rapport publié par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances et l’Institut national des statistiques, établi sur la base d’une étude menée de 2010 à 2011 sur le travail non rémunéré, 95 pour cent des femmes de 15 à 64 ans accomplissent des travaux non rémunérés, notamment des travaux à domicile et des travaux concernant les soins aux enfants alors que, pour les hommes, ce taux est seulement de 37 pour cent; dans les zones rurales, les femmes passent cinq heures de plus que les hommes à effectuer des travaux non rémunérés. Selon une autre étude réalisée par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 17,63 pour cent en 2008. Cette étude analyse les causes de l’écart de rémunération et contient des propositions pour élaborer des politiques visant à réduire cet écart. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée suite aux études sur le travail non rémunéré et l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir et d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, particulièrement dans les secteurs dans lesquels les femmes sont concentrées.
Stratégie et plan d’action nationaux. La commission prend note de l’adoption en juin 2011 de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique pour 2011-2015 et de son plan d’action. Parmi les priorités de cette stratégie figurent notamment l’augmentation de la représentation des femmes à des postes de décisions et l’autonomisation économique des femmes et des filles. Le plan d’action a entre autres pour objectif de promouvoir la formation professionnelle des femmes, particulièrement dans les zones rurales, et la supervision des programmes d’incitation à l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique 2011-2015 et de son plan d’action en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Conseil national de l’égalité de genre. La commission rappelle le mandat du Conseil national de l’égalité de genre établi par l’article 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société. La commission note que le gouvernement indique qu’un rapport de 2011 sur la situation des femmes et l’égalité de genre, qui a été présenté lors d’une réunion du Conseil national de l’égalité de genre, contient un certain nombre de recommandations qui sont directement liées à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note également que le gouvernement indique que la réunion conjointe entre le Conseil national de l’égalité de genre et le Conseil national du travail, prévue par l’article 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, n’a pas eu lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les recommandations relatives aux politiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale contenues dans le rapport de 2011 sur la situation des femmes et l’égalité de genre et toute mesure de suivi à cet égard. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités prévues ou réalisées par le Conseil national de l’égalité de genre, et leurs résultats, en termes de promotion et d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministre chargé l’égalité de genre et les autorités centrales et locales en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en application de l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre dans la société et sur la collaboration entre le Conseil national de l’égalité de genre et le Conseil national du travail, prévue par l’article 12 de cette loi.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle les indications du gouvernement selon lesquelles la méthodologie adéquate en matière d’évaluation des emplois n’a pas encore été élaborée. Elle rappelle aussi que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 700). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, dans le cadre de l’application des articles 16(7), 17(1)(a) et 21(ç) de la loi sur l’égalité de genre dans la société et de l’article 115(1) du Code du travail pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de tout préjugé sexiste.
Article 4. Conventions collectives. La commission prend note de la convention collective fournie par le gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique que, dans le secteur de l’éducation, les salaires sont fixés selon le type d’école mais que, dans le même type d’école, les salaires étaient égaux. Considérant qu’il n’apparaît toujours pas clairement si la convention collective couvre non seulement le travail égal mais également le travail de valeur égale, qui peut être de nature différente ou ne pas être exécuté dans la même entreprise mais être néanmoins de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions à ce sujet. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective qui aurait été déclarée invalide en vertu de l’article 18(4) de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances accorde une attention particulière à la collecte de données statistiques et qu’en 2012 il disposera de la collection complète de tous les indicateurs sur les questions d’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour collecter et analyser les données statistiques sur les gains des travailleurs, ventilées par sexe, secteurs d’activité, catégorie professionnelle et niveau d’éducation. Elle lui saurait gré de fournir toutes informations statistiques ventilées par sexe qui auraient été collectées par le ministre responsable des questions d’égalité de genre et les autorités centrales et locales, en application des articles 13(2)(d) et (dh) et 14(3) de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
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