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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle relevait que, si le champ d’application du projet de nouveau Code du travail est quelque peu plus étendu que celui du code en vigueur, il exclut toujours: les travailleurs domestiques logés chez leur employeur; les travailleurs saisonniers ou temporaires dans les entreprises agricoles qui ne sont pas liées au commerce ou à l’industrie; les entreprises familiales dans lesquelles seuls les membres de la famille sont employés; et les agents de l’Etat et des municipalités qui sont régis par des dispositions spéciales. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre le champ d’application du projet de code du travail aux catégories ainsi exclues et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce code. Par ailleurs, la commission note le projet de loi de 2011 sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, qui prévoit notamment que le salaire convenu entre les parties doit être équitable, compte tenu de la nature des tâches effectuées, et ne peut être inférieur au minimum fixé par le ministre du Travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de ce projet de loi et des mesures prises pour fixer un salaire minimum applicable aux travailleurs domestiques. S’agissant des autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre afin que ces travailleurs bénéficient également d’un salaire minimum.
La commission croit par ailleurs comprendre que, par décret no 7426 du 26 janvier 2012, le gouvernement a porté le salaire minimum national à 675 000 livres par mois (environ 448 dollars E.-U.) suite à la conclusion d’un accord sur ce montant en décembre 2011 entre les organismes économiques du Liban et la Confédération générale des travailleurs. Elle croit également comprendre que d’importantes controverses ont eu lieu au sujet de l’inclusion ou non des indemnités de transport dans le salaire et qu’un décret prévoyant le paiement séparé de ces indemnités, conformément à la pratique antérieure, a finalement été publié en mars 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le processus de fixation du salaire minimum, et en particulier sur le rôle de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie, les mesures prises pour assurer la pleine consultation des partenaires sociaux (et, dans la mesure du possible, leur participation directe, sur un pied d’égalité), notamment lors de chaque ajustement du montant du salaire minimum, et sur la manière dont il est assuré que le taux de salaire minimum en vigueur permet aux travailleurs de répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille et tient compte des facteurs économiques, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur le mode de fixation des indemnités de transport et sur les relations existantes entre ces indemnités et le salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum et de communiquer des statistiques montrant l’évolution du salaire minimum par rapport au salaire moyen ou médian, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions relevées à la législation sur le salaire minimum ainsi que les mesures prises pour y remédier, et des copies de rapports officiels qui auraient été publiés sur la politique du salaire minimum.
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